Document public
Titre : | Décision 2017-343 du 5 janvier 2018 relative au défaut de réintégration au sein des effectifs du rectorat et d'aménagement de poste de travail après un congé de longue durée lié à un handicap |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Secrétariat général, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-343 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du défaut de réintégration du réclamant au sein des effectifs du rectorat et d’aménagement de son poste après un arrêt de longue maladie lié à son handicap entre 2008 et février 2014.
Après 5 ans d’absence en congé longue maladie, le recteur s’oppose à ce qu’il soit réintégré dans ses anciennes fonctions au sein de son cabinet. Le réclamant accepte l’affectation qui lui est proposée à compter de février 2008 à un poste adapté au titre du décret n°2007-632 du 27 avril 2007, en qualité de faisant fonction de principal adjoint à 50 % au sein d’un collège, tout en soulevant le problème lié à la diminution de son traitement comparé à ce qu’il percevait avant son arrêt de travail. Durant son affectation au collège, malgré les demandes répétées de la principale du collège et du réclamant, les aménagements de son poste de travail rendus nécessaires par son handicap, à savoir la prise en charge de ses trajets entre son domicile et le collège en taxi, la mise à disposition d’un fauteuil électrique et l’adaptation de son poste informatique, ne seront jamais réalisés. En outre, en dépit d’une appréciation favorable de la principale du collège et de sa demande, formulée auprès de l’inspecteur d’académie, de le maintenir au poste de principal adjoint, il sera mis fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 2010. Il est informé de sa sortie du dispositif de poste adapté, décision confirmée par le comité médical départemental, et à la suite à cette décision, il est déclaré apte à la reprise d’un poste statutaire. Malgré une première affectation reconnaissant ses compétences et son expérience, il restera ensuite sans affectation effective à compter du 1er septembre 2010 jusqu’au 24 mars 2014. Il sera, durant cette période, administrativement mais non réellement, affecté à des postes statutaires de base, de surcroît non adaptés à son handicap. Le réclamant a, tout d’abord, été affecté à un poste d’enseignant d'une l’école élémentaire jusqu’au 31 août 2012. Il n’occupera jamais ce poste. Il est ensuite affecté, sans concertation préalable, à la direction des services départementaux, située à plus de 100 kilomètres de son domicile, sans qu’aucun aménagement ne soit prévu pour les trajets entre son domicile et son lieu d’affectation. Après son recours gracieux, il est de nouveau affecté à la même école élémentaire, à un poste d’enseignant de base, encore une fois non adapté à son handicap. Reconnaissant l’obligation de lui trouver un poste comparable à celui qu’il occupait, le service des ressources humaines du rectorat lui promettra, dès juin 2011, de lui trouver un poste en détachement à l’IUFM pour la formation initiale des maîtres, affectation que le réclamant accepte. Cette démarche se concrétisera par une convention signée en février 2013. Il faudra toutefois attendre un an avant que les mesures ne soient prises par l’administration pour assurer l’aménagement de son poste de travail et assurer la prise de fonction effective du réclamant, qui n’aura lieu que le 24 mars 2014. Le réclamant ne devant subir aucun effet défavorable en lien avec son arrêt maladie, il aurait dû se voir proposer un poste correspondant à ses compétences, son expertise et son expérience. Le Conseil d’Etat a jugé qu’en maintenant un fonctionnaire en activité avec traitement, mais sans affectation effective pendant plus de deux ans, l’administration méconnaissait cette règle et, ainsi, commettait une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat (CE, 4 mars 2009, n° 311122). L’obligation d’aménagement raisonnable qui pèse sur l’employeur public lui impose de se montrer diligent et de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à l’agent handicapé d’exercer un emploi correspondant à ses qualifications. Dans le cadre de l’instruction, le rectorat n’a pas démontré avoir pris les mesures appropriées pour mettre en œuvre les aménagements nécessités par le handicap du réclamant, à savoir l’affectation dans un environnement accessible auprès d’un public adulte, sans par ailleurs avoir démontré que de tels aménagements auraient représenté une charge disproportionnée. De surcroit, si l’avancement professionnel n’est pas un droit, il n’en demeure pas moins qu’un agent public ne peut en être privé pour un motif discriminatoire. Au regard de l’ensemble de ces considérations, le Défenseur des droits conclut que le réclamant a été victime de discrimination en raison de son handicap au sens de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 et décide de présenter ses observations devant la cour administratives d'appel. |
NOR : | DFDG1700343S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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