Document public
Titre : | Décision 2017-241 du 27 juillet 2017 relative au refus de visa de long séjour « mineur scolarisé » opposé à un enfant togolais confié par jugement à la garde de Français |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-241 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Togo [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Placement [Mots-clés] Famille d'accueil [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Droits de l'enfant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de délivrance d’un visa de long séjour « mineur scolarisé » opposé à un enfant togolais confié, par décision de justice déclarée exécutoire en France, à la garde de ressortissants français.
Il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’État que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice produisant des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa de long séjour est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale pour poursuivre sa scolarité en France, ce visa ne peut être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille mais peut en revanche être fondé sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national ou sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient contraires à son intérêt (CE, 9 décembre 2009, n° 305031 ; CE, 29 janvier 2010, n° 320183). En l’occurrence, il n’est pas démontré que la venue de l’enfant en France constituerait une menace pour l’ordre public ou que ses conditions d’accueil seraient insuffisantes. Au contraire, les réclamants, titulaires de l’autorité parentale, justifient de ressources suffisantes et de conditions de logement adéquates pour l’accueil d’un enfant. Ils ont pris des dispositions en vue de sa scolarisation et font état de liens affectifs noués avec l’enfant. Dans ces circonstances, le refus de visa opposé à l’enfant apparaît contraire à son intérêt supérieur. Le Défenseur des droits présentera ses observations devant la juridiction saisie du litige. |
NOR : | DFDT1700241S |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits ayant considéré que le refus de visa opposé à l’enfant pouvait, en l’occurrence, contrevenir à son intérêt supérieur. Pour cette raison, il a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif. Par jugement en date du 1er février 2018, le tribunal a annulé le refus de visa litigieux en se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État citée par le Défenseur des droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Cite : |
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