Document public
Titre : | Décision 2017-322 du 22 décembre 2017 relative au refus d’ASPA opposé par la CARSAT à un ressortissant tunisien |
Titre suivant : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-322 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Tunisie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Autorisation de travail [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus opposé par une caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) à la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) introduite par un ressortissant tunisien, au motif que l’assuré n’est pas titulaire depuis au moins 10 ans d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Or, cette condition dite de « stage préalable » posée par l’article L.816-1 du code de la Sécurité sociale, parait contraire au principe de non-discrimination à raison de la nationalité tel qu’il résulte du droit de l’Union européenne. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal des affaires sécurité sociale saisi du litige. |
NOR : | DFDT1700322S |
Suivi de la décision : |
Suivant la position développée par le Défenseur des droits, le TASS fait droit à la demande du réclamant par jugement du 15 juin 2018. La juridiction constate tout d’abord que la condition d’antériorité de séjour fixée par l’article L.816-1 du CSS contrevient aux stipulations de de l’article 65 de l’accord euro-méditerranéen précité et en déduit que « (…) dès lors qu’un ressortissant tunisien est en situation régulière au regard du séjour, qu’il justifie d’une résidence stable et régulière en France, et qu’il remplit les autres conditions d’attribution de l’ASPA posées par le code de la sécurité sociale, il doit bénéficier de l’ASPA sans qu’aucune condition tenant à la détention antérieure d’un titre de séjour ne puisse lui être opposé ». Le TASS considère par ailleurs que la condition d’antériorité du séjour de 5 ans ou de 10 ans opposée aux seuls ressortissants étrangers constitue une condition particulièrement restrictive et revêt de ce fait un caractère discriminatoire au sens de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Pour ces raisons, le TASS décide que l’application de l’article L.816-1 du CSS doit être écartée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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