
Document public
Titre : | Jugement relatif au recouvrement infondé d’un trop-perçu de revenu de solidarité active et à l’inopposabilité aux allocataires de l’absence de transmission d’informations entre le département et la caisse d’allocations familiales |
Auteurs : | Tribunal administratif de Rouen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1602173 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Revenu de solidarité active (RSA) [Mots-clés] Département [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Indu |
Résumé : |
Un couple d’allocataires a perçu le revenu de solidarité active « activité » (RSA) au titre de la période d’octobre 2011 à février 2013 ainsi que l’aide exceptionnelle de fin d’année 2011. Courant l’année 2013, la caisse d’allocations familiales a réclamé par courrier le remboursement de l’indu correspondant aux allocations perçues d’un montant de plus de 6 000 € au motif que le bénéficiaire n’a pas déclaré sa situation de travailleur indépendant, ni informé la caisse de l’existence de trois sociétés qu’il avait créées.
Le couple n’ayant pas payé, une contrainte a été émise à leur égard en juin 2016. Les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif. Le tribunal retient qu’il n’est justifié par aucun élément de preuve que les décisions de rejet de la réclamation de requérants formulée suite à la notification de l’indu ont été adressées à date certaine aux intéressés. Par ailleurs, il note qu’aucune de ces décisions ne comportait la mention des voies et délais de recours. Il en résulte que la contrainte litigieuse porte sur une créance d’allocation qui n’est pas devenue définitive. Par conséquent, les requérants sont recevables à en discuter le bien-fondé. Le tribunal estime que la caisse s’est fondée sur des faits inexactes pour considérer que les allocataires ont manqué à leur obligation d’informer complétement et loyalement de leur situation de porteurs de parts de sociétés. Il considère notamment que la circonstance que les documents ont été adressés par les requérants aux services du département et non pas à la caisse d’allocations familiales n’est pas opposable aux intéressés. En effet, ces organismes publics sont tenus d’assurer transmission des données entre eux. De plus, la caisse ne peut prétendre avoir été tenue dans l’ignorance de la situation puisque les réclamations des allocataires indiquaient clairement que les documents avaient déjà été communiqués aux services départementaux. Enfin, le tribunal retient que les deux sociétés (l’une mise en sommeil en 2006 et l’autre placée en liquidation judiciaire en 2008) n’ont engendré aucun revenu au titre de la période d’indu en cause. En ce qui concerne la troisième entreprise individuelle, créé par le requérant après que le couple soit admis au bénéfice de RSA en juin 2009, le tribunal note que cette activité indépendante n’a pas été spontanément déclarée à l’organisme chargé du service du RSA. Il retient que toutefois ce projet s’inscrivait dans le processus d’insertion pressionnelle propre au dispositif de RSA et était connu de la référente qui avait noté que dans l’attente de la perception d’un revenu régulier engendré par l’exploitation du commerce, il convenait de maintenir le foyer dans le dispositif du RSA. Le juge considère donc qu’en ayant livré ces informations à leur conseiller de référence, les intéressés ne peuvent se voir reprocher d’avoir manqué, de mauvaise foi, à leurs obligations de déclaration. Le juge souligne à nouveau que l’absence de transmission des informations entre le département, dont dépend le référent signataire du contrat d’insertion, et les services de la caisse n’est pas opposable aux requérants. C’est donc à tort que la caisse a remis en cause le droit des requérants au RSA au titre la période concernée. Ayant la qualité de bénéficiaire du RSA au titre des mois de novembre ou décembre 2011, la caisse ne pouvait leur réclamer le remboursement de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2011. Le tribunal prononce la décharge de l’obligation de payer la somme, indument réclamée par la caisse. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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