Document public
Titre : | Décision 2017-331 du 22 décembre 2017 relative à un refus de prestations familiales opposé à une ressortissante capverdienne au motif que ses enfants ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-331 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Cap-Vert [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’une ressortissante capverdienne relative au refus de prestations familiales qui lui était opposé pour ses enfants au motif que ceux-ci n’étaient pas entrés en France par la voie du regroupement familial.
En vertu des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS), certains étrangers sont tenus, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également, par la production du certificat médical OFII, de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial. La Cour européenne a jugé ce dispositif conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il existe, pour les enfants qui ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial, une faculté de régularisation effective via la procédure dérogatoire dite du « regroupement familial sur place » (CEDH, 1er oct. 2015, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c. France, nos 76860/11 et 51354/13). Toutefois, le dispositif prévu par le CSS apparaît contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que consacré à l’article 1 de la Convention générale entre le gouvernement français et capverdien du 15 janvier 1980. Dans ces circonstances, le refus de prestations opposé à la réclamante apparaît constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. |
NOR : | DFDT1700331S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2017/12/22/00331/aa/texte |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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