
Document public
Titre : | Décision 2017-319 du 22 décembre 2017 relative à un refus de prestations familiales opposé à un ressortissant américain au motif que ses enfants ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-319 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Etats-Unis [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un ressortissant américain relative au refus de prestations familiales qui lui était opposé pour ses enfants au motif que ceux-ci n’étaient pas entrés en France par la voie du regroupement familial.
En vertu des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la Sécurité sociale (CSS), certains étrangers sont tenus, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également, par la production du certificat médical OFII, de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial. La Cour européenne a jugé ce dispositif conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il existe, pour les enfants qui ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial, une faculté de régularisation effective via la procédure dérogatoire dite du « regroupement familial sur place » (CEDH, 1er oct. 2015, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c. France, nos 76860/11 et 51354/13). Toutefois, le dispositif prévu par le CSS apparaît contraire au principe d’égalité de traitement en matière de Sécurité sociale tel que consacré à l’article 4 de l’Accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des États-Unis d’Amérique du 2 mars 1987. Dans ces circonstances, le refus de prestations opposé au réclamant apparaît constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant la cour d’appel. |
NOR : | DFDT1700319S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2017/12/22/00319/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Par décision du 22 février 2019, la Cour d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance et débouté le réclamant de ses demandes. Le juge considère notamment que la convention franco-américaine du 2 mars 1987 est une convention de coordination des systèmes de sécurité sociale des deux États et qu’ainsi, le principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale qu’elle consacre ne contrevient pas à l’application des conditions légales d’octroi des prestations familiales édictées par le code de la sécurité sociale ainsi qu’aux conditions d’entrée et de séjour en France, qui restent applicables. Le réclamant se pourvoit en cassation contre cette décision. |
Documents numériques (1)
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