Document public
Titre : | Conclusions relatives au fait que la notion « conjoint » au sens de la directive relative à la liberté de circulation des citoyens de l’UE comprend également les conjoints de même sexe : Coman c. Inspectoratul General pentru Imigrari (Roumanie) |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/01/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-673/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Roumanie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Famille homoparentale [Mots-clés] Orientation sexuelle |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus d'octroyer à un ressortissant américain, marié en Belgique avec un ressortissant roumain, le droit de séjour au motif qu'il ne peut être qualifié en Roumanie de " conjoint " d'un citoyen de l'Union, la Roumanie ne reconnaissant pas les mariages entre personnes de même sexe.
Dans ses conclusions, l'avocat général précise que le problème juridique en l'espèce n'est pas celui de la légalisation du mariage entre personnes de même sexe, mais celui de la libre circulation des citoyens de l'Union. Or, si les Etats membres sont libres de prévoir ou non le mariage entre des personnes de même sexe dans leur ordre juridique interne, ils doivent respecter les obligations qui leur incombent au titre de la liberté de circulation des citoyens de l'Union. Ensuite, l'avocat général constate que la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative à l'exercice de la liberté de circulation ne comporte aucun renvoi au droit des Etats membres pour déterminer la qualité de " conjoint ", si bien que cette notion doit trouver, dans toute Union, une interprétation autonome et uniforme. Il souligne que la notion de " conjoint " au sens de la directive s'attache à un rapport fondé sur un mariage mais reste neutre du point de vue du sexe des personnes concernées et indifférent au lieu où ce mariage a été contracté. Il considère que compte tenu de l'évolution générale des sociétés des Etats membres de l'Union au cours de la dernière décennie en matière d'autorisation du mariage entre personnes de même sexe, la jurisprudence de la CJUE de 2001 selon laquelle " le terme mariage, conformément à la définition communément admise par les Etats membres, désigne une union entre deux personnes de sexe différent " ne peut plus être retenue. Par ailleurs, l'avocat général relève que la notion de " conjoint " est liée à la vie familiale qui est protégée de manière identique par la Charte des droits fondamentaux de l'UE et par la Convention européenne des droits de l'homme. Il rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans ce domaine. Il conclut que la notion de " conjoint " au sens de la directive comprend également les conjoints de même sexe. Par conséquent, une telle personne peut également séjourner de manière permanente sur le territoire de l'Etat membre dans lequel son conjoint s'est établi en tant que citoyen de l'Union après avoir exercé sa liberté de circulation. Il en est de même pour l'Etat d'origine de ce citoyen, lorsque celui-ci y retourne après avoir séjourné de manière permanente dans un autre Etat membre dans lequel il a développé ou consolidé une vie familiale, comme en l'espèce. |
ECLI : | EU:C:2018:2 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198383&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1077115 |