Document public
Titre : | Décision 2017-269 du 22 décembre 2017 relative au refus de prestations familiales opposé à une famille russe au motif que les enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-269 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Règlementation des services publics [Géographie] Russie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à une ressortissante russe par une caisse commune de Sécurité sociale au motif qu’elle ne produisait aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la Sécurité sociale (CSS).
En vertu des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la Sécurité sociale (CSS), certains étrangers sont tenus, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également, par la production du certificat médical OFII, de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial. La Cour européenne a jugé ce dispositif conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il existe, pour les enfants qui ne sont pas entrés en France par la voie du regroupement familial, une faculté de régularisation effective via la procédure dérogatoire dite du « regroupement familial sur place » (CEDH, 1er oct. 2015, Okitaloshima Okonda Osungu et Selpa Lokongo c. France, nos 76860/11 et 51354/13). Toutefois, ce dispositif paraît contraire aux clauses d’égalité de traitement en matière de Sécurité sociale contenues dans plusieurs textes internationaux, et notamment l’Accord de coopération signé entre l’Union européenne et la Fédération de Russie du 27 novembre 1997, entré en vigueur le 1er décembre 1997, qui prévoit une égalité de traitement en matière de prestations familiales. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter des observations devant la cour d’appel saisie du litige. |
NOR : | DFDT1700269S |
Suivi de la décision : | Par arrêt du 26 février 2019, la CA a condamné la CAF à verser les prestations familiales au motif que l’attestation préfectorale délivrée par la préfecture avait un caractère recognitif. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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