Document public
Titre : | Décision 2017-066 du 14 décembre 2017 relative à des refus discriminatoires, sans lien avec les nécessités du service, d’accorder à un agent des autorisations spéciales d’absence pour fêtes religieuses. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-066 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un inspecteur-enquêteur d’une Direction départementale, qui se plaint de discrimination en lien avec sa religion eu égard aux trois refus qui lui ont été opposés par sa hiérarchie depuis 2015, de lui accorder des autorisations spéciales d’absence pour célébrer des fêtes religieuses, alors qu’il a été autorisé aux mêmes dates à poser des journées de congés annuels. En outre, malgré ses demandes réitérées, les raisons de ces refus ne lui ont pas été transmises.
L’enquête menée par le Défenseur des droits a conclu au fait que les refus opposés n’étaient pas fondés sur les nécessités du service d’autant que l’administration n’a pas, conformément au principe de l’aménagement de la charge de la preuve, réussi à justifier objectivement les refus opposés. Or, si la laïcité, principe constitutionnel, fait obstacle à ce que les fonctionnaires disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leur croyance religieuse (CE, avis, 3 mai 2000, n°217017, Marteaux), la possibilité d’octroyer aux agents publics des autorisations d’absence pour motif religieux, en particulier en vue de la participation à des cérémonies religieuses, a été reconnue depuis longtemps, notamment, par une circulaire du 23 septembre 1967. La circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions - qui reprend les termes de la circulaire du 23 septembre 1967 - rappelle que de telles autorisations d’absence peuvent être accordées sous réserve de leur compatibilité avec le fonctionnement normal du service. Ainsi, même s’il ne s’agit pas d’un droit pour l’agent public, tout refus doit être objectivement justifié, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. C’est pourquoi, le Défenseur des droits a estimé que le réclamant avait été victime d’une discrimination prohibée en lien avec sa religion en méconnaissance, notamment, de l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C’est ainsi, qu’il a recommandé à la Direction départementale concernée de rappeler à ses agents les principes tendant à éviter l’adoption de mesures qui seraient discriminatoires à raison, notamment, de la religion des personnels. |
NOR : | DFDQ1700066S |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | Par courrier du 29 mai 2018, le Préfet dont dépend la Direction Départementale de la Protection des Populations mise en cause, a informé le Défenseur des droits que, conformément à sa recommandation, il a « rappelé aux services concernés, les principes tendant à éviter l’adoption de mesures qui seraient discriminatoires concernant en particulier, la religion de leurs agents ». Le Préfet ajoute, qu’en outre, des dispositions ont été prises pour favoriser au sein de la direction, une plus grande compatibilité des vies professionnelles et personnelles. De telles mesures s’inscrivent dans le cadre du label « égalité-diversité ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
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