Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation pour diffamation d'une ONG dans le contexte d'un référendum sur les minarets : GRA Stiftung Gegen Rassismus und Antisemitismus c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/01/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18597/13 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Diffamation [Mots-clés] Race, Ethnie [Géographie] Suisse |
Résumé : |
Une organisation non gouvernementale a été déclarée coupable de diffamation envers un homme politique pour avoir classé sous la rubrique " racisme verbal " les propos qu'il avait tenus dans un discours prononcé pendant une campagne organisée en prélude au référendum de 2009 sur l'interdiction de la construction des minarets en Suisse.
Invoquant l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des droits de l'homme, l'organisation reprochait aux juridictions nationales d'avoir conclu à une atteinte aux droits de la personnalité de l'homme politique. Elle soutenait entre autres que le tribunal fédéral avait eu tort d'estimer que l'expression " racisme verbal " constituait un jugement de valeur mixte qui nécessitait la présentation de preuves. La CEDH juge à l'unanimité qu'il y a eu violation du droit de l'organisation requérante à la liberté d'expression. Elle examine les propos tenus par l'homme politique au travers du prisme des rapports publiés par diverses organismes de défense des droits qui ont qualifié l'initiative populaire sur l'interdiction de la construction des minarets de discriminatoire, xénophobe ou raciste. Elle considère donc que la classification de son discours sous la rubrique " racisme verbal " n'était pas dénuée de base factuelle. Par ailleurs, l'organisation requérante n'a jamais suggéré que les déclarations en cause pouvaient être considérées comme relevant du droit pénal en vertu de la législation nationale sur la discrimination raciale et ses actes n'ont pas constitué une attaque gratuite dirigée contre l'homme politique ni comme une insulte à l'égard de celui-ci. Ensuite la Cour estime que la sanction imposée à l'organisation aurait aussi pu produire un effet dissuasif sur la liberté d'expression de celle-ci. Dans l'ensemble, la Cour conclut que les juridictions nationales n'ont pas dûment pris en considération les principes et critères énoncés dans sa jurisprudence lorsqu'elles ont mis en balance le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression, et qu'elles ont ainsi outrepassé la marge de manœuvre qui lui était consentie. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179882 |