Document public
Titre : | Décision 2017-364 du 21 décembre 2017 relative au recouvrement forcé par une direction départementale des Finances publiques de trop-versés à une fonctionnaire du ministère de l’Agriculture en matière d’indemnisation d’arrêts de travail pour maladie, malgré l’expiration du délai de la prescription biennale |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-364 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Ministère de l'Agriculture [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Recouvrement forcé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à une procédure de recouvrement forcé initiée en février 2015 par une direction départementale des Finances publiques à l’encontre de Madame X., fonctionnaire du ministère de l’Agriculture, afin d’obtenir le remboursement de sommes indument versées pendant des arrêts de maladie entre mars 2009 et février 2012, pour un montant global de 12 118,98 €. Les cinq titres de perception émis en décembre 2013 ont été adressés à Madame X. le 5 février 2015, trois jours après la saisie de ses comptes bancaires.
Madame X. a contesté ces titres de perception le 16 février 2015, se plaignant que les créances n’étaient pas justifiées et qu’elles étaient prescrites. La direction départementale a décliné sa compétence, par lettre du 27 février 2015 lui indiquant qu’elle devait adresser sa réclamation au ministère de l’agriculture qui disposait d’un délai de six mois pour répondre, au-delà duquel le recouvrement reprendrait sans autre avis. Aucune réponse n’a été apportée par le ministère de l’agriculture à la réclamation de Madame X. Constatant toutefois qu’à la date à laquelle les cinq titres de perception en cause avaient été portés à la connaissance de Madame X., les créances dont ils sont l’objet étaient prescrites en application de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011, qui a institué une prescription biennale à compter du premier jour du mois suivant la date de la mise en paiement d’une rémunération indue à un agent public, le Défenseur des droits a demandé au directeur départemental des Finances publiques de mettre fin à cette procédure de recouvrement forcé. Ce dernier a considéré la réclamation irrecevable au motif que Madame X. n’avait pas saisi la juridiction compétente dans les délais réglementaires, alors que les voies et délais de recours n’avaient jamais été indiqués à Madame X., tout en l’invitant à contacter de nouveau le ministère de l’agriculture. Cette argumentation n’étant pas pertinente, le Défenseur des droits recommande au directeur départemental des Finances publiques d’annuler la procédure de recouvrement de ces créances prescrites et de rembourser à Madame X. les sommes dont il a été procédé au recouvrement forcé malgré la prescription acquise. |
NOR : | DFDQ1700364S |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : | La direction départementale des finances publiques a accepté de mettre un terme à la procédure de recouvrement, a demandé au ministère d’annuler les titres de perception et a imputé les sommes déjà recouvrées sur d’autres titres de perception non contestés par Madame X. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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