Document public
Titre : | Décision 2017-308 du 22 décembre 2017 relative à des recommandations suite au rejet d’une candidature par le ministère B sur les fonctions de gendarme adjoint volontaire (aide cuisinier) sans que la capacité réelle à exercer les missions du candidat n’ait été prise en compte |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-308 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Gendarmerie [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Fonctionnaire |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi par un réclamant ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui se plaint du rejet de sa candidature sur un poste de gendarme adjoint volontaire (aide cuisinier), alors qu’il a réussi les tests psychotechniques liés à ce recrutement. Cette décision résulte de son « inaptitude physique définitive au service de la gendarmerie ». Le réclamant, atteint de dysphasie, se plaint ainsi d’une appréciation discriminatoire de sa candidature eu égard à son handicap dans la mesure où son aptitude réelle à exercer les fonctions postulées n’aurait pas été prise en compte. Il convient de rappeler que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 prévoit, que « tous les citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans aucune distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ». En outre, l’article 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, prohibe les discriminations en lien avec le handicap dans l’emploi public. S’agissant de l’aptitude physique exigée des militaires – les gendarmes volontaires ont le statut de militaire-, l’article 20 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, devenu article L. 4132-1 du code de la défense, dispose que : « Nul ne peut être militaire : (…) 3° s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction (…) ». La jurisprudence administrative relative à l’aptitude physique a cependant évolué. En effet, de même que l’ex-Halde (délibération du 24 mai 2007, n°2007-135), le Conseil d’État a considéré, que « l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès » (CE, 6 juin 2008, n° 299943). Le juge administratif a étendu aux militaires cette jurisprudence selon laquelle seule l’aptitude réelle à exercer les missions au moment de l’admission doit être retenue dans le cadre d’une procédure de recrutement. En l’espèce, la capacité réelle à exercer les fonctions de l’intéressé n’a pas été prise en compte et sa déclaration d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions au sein de la gendarmerie apparaît disproportionnée. En effet, non seulement l’intéressé postulait sur des fonctions d’aide cuisinier pour lesquelles les sujétions inhérentes à l’état de militaire sont de moindre portée, mais en plus le réclamant avait réussi la phase des tests psychotechniques dans le cadre de la procédure de recrutement, ce qui démontrait son aptitude à servir. Ainsi, il apparaît que, sans lien avec les fonctions postulées, seul l’avis rendu par le service de santé des armées, fondé exclusivement sur le profil médical minimum requis des militaires, sans tenir compte de la capacité réelle à exercer les fonctions a conduit à sa déclaration d’inaptitude. Par suite, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le réclamant doit être considéré comme victime d’une discrimination prohibée en lien avec son handicap en méconnaissance notamment des articles 1 et 2 de la loi précitée du 27 mai 2008. C’est pourquoi le Défenseur des droits recommande au Ministre concerné de réexaminer la situation de l’intéressé au regard de sa possibilité d’accéder au statut de gendarme adjoint volontaire (aide cuisinier). |
NOR : | DFDQ1700308S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | L'administration a indiqué qu’elle ne souhaitait pas suivre les recommandations du Défenseur des droits. En outre, le réclamant ne s'est pas manifesté pour le suivi des recommandations. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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