Document public
Titre : | Arrêt relatif à la transcription partielle en France de l'acte de naissance d'un enfant né d'une mère porteuse aux Etats-Unis |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour d'appel de Rennes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/09430 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Service central d'état civil (Nantes) [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Justice familiale [Géographie] Etats-Unis |
Résumé : |
Un couple hétérosexuel français a eu recours à une mère porteuse aux Etats-Unis qui a donné naissance à un enfant en octobre 2014. L’acte de naissance établit à l’étranger désigne le couple comme étant le père et la mère de l’enfant. Le couple a sollicité la transcription de cet acte sur les registres de l’état civil consulaire français. Le dossier a été transmis au parquet puis le procureur a avisé les époux de son refus de transcription de l’acte de naissance. Les intéressés ont donc saisi le juge aux fins de voir ordonner la transcription sollicitée.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations tant en première instance qu’en appel. Le tribunal a fait droit à leur demande des époux et a ordonné la transcription intégrale de l’acte de naissance de l’enfant. Il a considéré que la régularité de l’acte de naissance ni la paternité biologique de l’enfant n’étaient pas contestés. Par ailleurs, il a jugé qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le fait que la mère d’intention soit portée en tant que mère sur l’acte de naissance de l’enfant alors qu’elle n’a pas accouché ne saurait justifier le refus de reconnaissance de la filiation maternelle. La cour d’appel fait droit à la demande du ministère public et censure le jugement en ce qu’il a ordonné la transcription de la filiation maternelle. Elle considère que la réalité des faits déclarés dans un acte de naissance en ce qui concerne la désignation de la mère, au sens de l’article 47 du code civil, doit être celle de la réalité d’accouchement. La cour considère que si le droit opère transformation du réel au sens de l'article 47 du code civil, le droit positif n'autorise une dérogation au principe « la mère est celle qui a accouché » que dans le cas expressément limité prévu par le législateur, en matière d'adoption plénière, permettant ainsi de désigner valablement comme mère la femme adoptive qui n'a pas accouché. Or, le recours à une convention de mère porteuse consentie à l'étranger s'oppose à ce qu'un mécanisme de substitution soit opéré, de façon à ce que le nom de la mère d'intention qui n'a pas accouché, soit porté dans l'acte de naissance comme mère légale, du fait du rattachement de la maternité avec l'acte charnel d'accouchement, la réalité au sens de l'article précité correspondant à la réalité matérielle et factuelle et non à la réalité juridique, en l'absence de statut juridique conféré à la maternité d'intention. En l’espèce, les époux ne contestent pas avoir eu recours à une mère porteuse ni le fait que la requérante n’a pas accouché. En conséquence, l’acte de naissance dressé à l’étranger, n’est pas conforme à la réalité en ce qu’il la désigne comme mère, de sort qu’il n’est pas probant et ne peut, s’agissant de cette désignation, être transcrit sur les registres de l’état civil français. La cour considère que s’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger d’une mère porteuse, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée en France. Elle ajoute que ce refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, au regard du but légitime poursuivi. En effet, l’accueil de l’enfant au sein du foyer constitué par son père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises et l’adoption permet, si les conditions légales sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre l’enfant et l’épouse de son père. |
Note de contenu : | N.B. : Le même jour la cour d'appel a rendu quatre autres arrêts portant sur la transcription des actes de naissances des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Deux affaires étaient similaires à la présente affaire et la cour a refusé d'ordonner la transcription de la filiation de la mère d'intention (n° 17/00578 et 17/02441). Les deux autres affaires concernaient les couples homosexuels et le refus de transcrire la deuxième filiation paternelle de l'enfant (n° 17/02389, 17/02387). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
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