
Document public
Titre : | Jugement relatif à un jeune étranger se disant mineur mais dont les empreintes répertoriées dans le fichier « Visabio » correspondent à un individu majeur |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Dijon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1701017 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Géographie] Bangladesh |
Résumé : |
Arrivé en France en septembre 2014 avec un visa court séjour, le requérant qui serait né en 1999 a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné jusqu’à sa majorité. En mai 2016, il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11, 2° du CESEDA prévoyant la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger, confié à l’aide sociale à l’enfance, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Or, à cette occasion, ses empreintes ont été relevées et une correspondance « Visabio » avec un homme majeur, né en mai 1987, a été établie. En mars 2017, le préfet a donc refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français.
Après avoir sollicité en vain auprès du préfet le réexamen bienveillant de la situation de l’intéressé, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif. En juillet 2017, le tribunal a ordonné une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. Par le présent jugement, le tribunal rejette la requête visant l’annulation de l’arrêté préfectoral. Le tribunal considère que l’expertise réalisée en septembre 2017 qui avait comparé le scanner de l’épaule de l’intéressé avec l’atlas de Greulich et Pyle a évalué l’âge osseux à plus de 19 ans. En ce qui concerne les clavicules distales, l’âge osseux correspond à un individu entre 21 et 30 ans. L’expertise a donc conclu que l’âge osseux de l'intéressé est évalué entre 20 et 31 ans, soit une date de naissance comprise entre septembre 1986 et septembre 1997. Par ailleurs, le juge retient que l’authenticité du passeport répertorié dans le fichier « Visabio » et qui fait état d’une naissance en mai 1987, n’est pas sérieusement contestée. Enfin, il considère que si le requérant produit un acte de naissance, qui aurait été établit le jour de son voyage en France, et un nouveau passeport qui mentionnent une naissance en février 1999, le caractère probant de cette mention, contraire à celle du passeport initial, n’est pas démontré. Le tribunal retient donc que l’âge de l’intéressé à la date de l’arrêté préfectoral était supérieur à 19 ans. Le tribunal note que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il considère que même s'il était scolarisé en CAP en 2016/2017, l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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