Document public
Titre : | Décision 2017-284 du 5 décembre 2017 relative à la décision d’une autorité organisatrice de transport d’exclure les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat du bénéfice de la réduction tarifaire prévue par l’article L.1113-1 du code des transports |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-284 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Transport public [Mots-clés] Transport en commun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Aide médicale d'État (AME) [Mots-clés] Région [Mots-clés] Tarification [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la décision d’une autorité organisatrice de transports (AOT) d’exclure les personnes relevant de l’aide médicale d’État (AME) du champ des bénéficiaires de la réduction tarifaire prévue par l’article L.1113-1 du code des transports.
En vertu de cet article, les autorités organisatrices de transports sont tenues d’accorder une réduction tarifaire d’au moins 50 % aux « personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ». En l’espèce, l’AOT en cause avait non seulement mis en place la réduction de 50% imposée par la loi mais également décidé, avec le soutien financier du conseil régional, de porter cette réduction à 75%. Or, le conseil régional a par la suite décidé de retirer de sa contribution financière, pour les bénéficiaires de l’AME, la part correspondant au 25 % de réduction supplémentaire apportée au-delà des 50% de réduction financée par l’AOT. Tirant les conséquences de cette décision, cette dernière a décidé d’exclure les bénéficiaires de l’AME du bénéfice de toute réduction tarifaire. L’AME étant réservée aux étrangers en situation irrégulière, cette décision revenait à subordonner le bénéfice de la réduction tarifaire prévue par l’article L.1113-1 du code des transports à une condition de régularité de séjour. Or, si l’on se reporte à la lettre de cet article, il apparaît que la loi subordonne le bénéfice de cette réduction à une seule condition de ressources, sans formuler aucune réserve spécifique aux étrangers. Dès lors, l’AOT ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, décider d’exclure les bénéficiaires de l’AME du bénéfice de la réduction tarifaire. Par ailleurs, s’il était loisible à l’AOT en cause de prévoir une réduction tarifaire plus importante que celle imposée par la loi, elle se devait de le faire dans le respect du principe d’égal accès au service public. En l’occurrence, les bénéficiaires de l’AME n’ont pas moins besoin d’accéder au service des transports que les autres usagers. Ils ne se trouvent donc pas dans une différence de situation telle qu’elle pourrait justifier l’instauration d’une différence de traitement. Par ailleurs, si l’AOT en cause était contrainte de tirer les conséquences de la diminution de la participation financière décidée par la Région, elle pouvait le faire en prenant des mesures conformes au principe d’égalité, par exemple en diminuant, pour tous les bénéficiaires, le montant de la réduction supplémentaire octroyée sur les abonnements. Aucune nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ne lui imposait d’exclure les titulaires de l’AME du bénéfice des 25 % de réduction supplémentaires octroyés par l’AOT. Aussi, cette décision apparaît contraire au principe d’égalité. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal administratif. |
NOR : | DFDT1700284S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du STIF, considérant que « les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports ne subordonnent le bénéfice de la réduction tarifaire dans les transports qu’à la seule condition de disposer de ressources égales ou inférieures au plafond prévu par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’elles ne posent pas de conditions supplémentaires selon lesquelles le bénéfice de cette réduction tarifaire serait, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, réservé aux personnes en situation régulière bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ». Le juge précise toutefois que cette annulation ne saurait emporter l’annulation par voie de conséquence de la délibération du Conseil Régional en date du 21 janvier 2016 puisque cette décision précède la délibération du STIF et ne peut, dès lors, avoir été prise sur son fondement. |
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