Document public
Titre : | Décision 2017-323 du 18 décembre 2017 relative à un refus de garantie Incapacité de travail opposé à une assurée au motif qu’au jour du sinistre elle était en congé parental |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 18/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-323 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Assurance [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Discrimination indirecte |
Résumé : |
La réclamante a souscrit une assurance pour son prêt immobilier couvrant notamment les risques d’incapacité temporaire de travail (ITT). La réclamante s’est blessée pendant son congé parental à temps plein et deux jours avant la reprise de son activité professionnelle. Un arrêt de travail lui a été délivré et son arrêt de travail a été pris en charge par la CPAM. L’assureur a cependant refusé la couverture ITT au motif qu’au jour du sinistre, elle n’exerçait pas une activité professionnelle effective, ce qui était en l’espèce prévu dans les conditions générales d’assurance.
Le Défenseur des droits fait cependant valoir que la date de reprise et l’arrêt de travail ultérieur devaient être pris en compte dans le cadre de l’indemnisation. En effet, le sinistre consiste en l’incapacité de travail et si l’indemnisation peut être refusée pendant la période de congé parental, au motif que l’assurée n’exerce pas une activité professionnelle, elle ne peut être refusée à l’issue de la date de reprise de l’activité professionnelle. Le Défenseur des droits a constaté que la pratique de l’assureur désavantageait les femmes par rapport aux hommes, ces dernières étant bien plus nombreuses à prendre un congé parental. Cette pratique constitue ainsi une discrimination indirecte sur le fondement du sexe, interdite par l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008. Le Défenseur des droits recommande à l’assureur de modifier ses pratiques en tenant compte, dans l’indemnisation de ses assurés victimes d’un sinistre au moment d’un congé parental d’éducation à temps plein, de la date prévue pour la reprise de leur activité professionnelle. |
NOR : | DFDO1700323S |
Nombre de mesures : | 2 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Biens - Services |
Documents numériques (1)
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