Document public
Titre : | Conclusions relatives à la décision de transfert anticipé d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement Dublin III : Hassan c. Préfet du Pas-de-Calais |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-647/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Allemagne [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative |
Résumé : |
Le 26 novembre 2016, un ressortissant irakien a été interpellé par les services de la police de l’air et des frontières du Pas de-Calais alors qu’il se trouvait dans la zone d’accès restreint du terminal du port de Calais. La consultation du fichier Eurodac a montré que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes les 7 novembre et 14 décembre 2015 en tant que demandeur d’asile. Le jour même de cette interpellation et de cette consultation du fichier Eurodac, le préfet du Pas-de-Calais a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge. Concomitamment, il a décidé de transférer l’intéressé vers l’Allemagne et de le placer en rétention administrative. Le juge des libertés et de la décision a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention.
Dans le cadre de son recours en annulation, l’intéressé soutient, entre autres, que la décision de transfert méconnaît l’article 26 du règlement n° 604/2013 (dit règlement Dublin III) du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dès lors que cette décision a été prise et lui a été notifiée avant que l’État membre requis, en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne, n’ait expressément ou implicitement répondu à la requête des autorités françaises. En défense, le préfet soutient que ni l’article 26 du règlement Dublin III ni l’article L. 742-3 du CESEDA ne s’opposent à ce qu’il prenne, dès le placement en rétention, une décision de transfert et qu’il notifie celle-ci à l’intéressé, qui est en mesure d’exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes, conformément à l’article 27 dudit règlement. Il fait valoir que, en tout état de cause, le transfert ne pourra pas être exécuté tant que l’État membre requis n’aura pas accepté de prendre ou de reprendre en charge la personne concernée. La juridiction de renvoi observe que le fondement légal retenu dans la décision attaquée au principal pour ordonner le placement en rétention de l’intéressé est non pas l’article 28 du règlement Dublin III, mais les articles L. 551-1 et L 561-2 du CESEDA, et que le préfet a considéré que, eu égard au droit national applicable, il devait nécessairement, pour pouvoir procéder au placement en rétention de l’étranger, prendre préalablement une décision de transfert, sans attendre la réponse de l’État membre requis. Une telle manière de procéder correspondrait à une pratique répandue des autorités compétentes françaises. La juridiction française souligne également qu’il existe des jurisprudences divergentes quant à la validité d’une telle pratique. Alors que certains tribunaux administratifs appelés à connaître de la légalité de décisions de transfert anticipées ont annulé ces dernières pour méconnaissance de l’article 26 du règlement Dublin III, d’autres ont considéré que cet article ne faisait pas obstacle à ce que les autorités françaises prennent une décision et la notifie à la personne concernée avant la réponse de l’État membre requis à la demande de prise ou de reprise en charge formulée par ces autorités. Enfin, la juridiction de renvoi relève que, si l’interprétation tant littérale que téléologique de l’article 26 du règlement Dublin III va dans le sens de considérer qu’une décision de transfert ne peut être prise par les autorités de l’État membre requérant et ne peut être notifiée à la personne concernée qu’après acceptation, expresse ou implicite, de l’État membre requis, l’adoption et la notification à la personne intéressée d’une telle décision n’empêchent pas cette personne de contester utilement ladite décision devant le juge compétent, conformément à ce qui est prévu à l’article 27 dudit règlement. Elle fait remarquer que, en tout état de cause, cette décision ne pourra pas être exécutée avant la réponse de l’État membre requis et sera annulée dans le cas où cet État membre s’opposait à la prise en charge ou à la reprise en charge du demandeur. La décision de renvoi précise que l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en France. L’avocat général propose à la CJUE de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 26, paragraphe 1 du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’Etat membre qui a présenté, auprès de l’État membre qu’il estime responsable d’un tel examen, une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge sur la base des articles 21, 23 et 24 de ce règlement adopte et notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’État membre requis avant que ce dernier ait accepté la prise en charge ou la reprise en charge de cette personne. |
ECLI : | EU:C:2017:1018 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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