Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-179 du 12 décembre 2017 relatif à un refus administratif d’attribution de la prestation de compensation du handicap « aides techniques » au profit d’une personne malentendante, pour la prise en charge de ses prothèses auditives |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 12/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-179 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Handicap sensoriel [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Prestation de compensation [Mots-clés] Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) [Mots-clés] Dispositif médical |
Texte : |
Nature des faits :
Une personne malentendante se voit opposer un refus de prise en charge de ses prothèses auditives au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) « aides techniques », au motif qu’elle a procédé à l’acquisition du matériel avant le dépôt de sa demande de PCH. Selon la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), la réglementation alors applicable, modifiée depuis, rendait la prise en charge du matériel impossible dès lors qu’il avait été acheté avant que la demande de PCH « aides techniques » ait été déposé auprès des services de la MDPH. L’usager a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) qui a confirmé la nécessité médicale d’un appareillage au moyen des prothèses litigieuses par jugement du 15 mars 2015. Intervention du Défenseur des droits : En premier lieu, un délégué du Défenseur des droits a interrogé la MDPH sur les raisons de l’inexécution du jugement du TCI. Il a été répondu que la non-réalisation de la condition administrative relative à la date d’achat de l’appareillage faisait obstacle à l’attribution de la PCH, dont il n’était pas contesté que la condition médicale était remplie. Il a également été indiqué que la décision avait été validée par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), sur le fondement du principe de non-rétroactivité de actes administratifs. Après que la réclamation a été transmise au siège du Défenseur des droits, ses services sont intervenus auprès de la MDPH et de la CNSA pour demander un réexamen de la demande de PCH en faisant valoir : d’une part, que le principe de non-rétroactivité des actes administratifs était impropre à justifier le refus opposé, d’autre part qu’aucun des textes législatifs ou réglementaires applicables n’interdisait l’attribution de la PCH « aides techniques » pour un matériel acheté six semaines avant le dépôt de la demande, et enfin, que l’usager n’avait fait preuve d’aucune négligence bien au contraire puisque, n’ayant reçu aucune information relative à la condition administrative litigieuse, il avait cru bon et plus simple pour la MDPH, que soient joints à sa demande la facture d’achat ainsi que les justificatifs de prise en charge par l’assurance maladie et par la mutuelle. A la suite d’un nouveau refus d’attribution de la prestation, au motif qu’il était conforme à la réglementation alors en vigueur, le Défenseur des droits a adressé une note à la MDPH et à la CNSA, récapitulant les éléments au regard desquels il considérait que le refus d’octroi de la prestation portait atteinte à un droit d’un usager des services publics. Conclusions : En réponse, la MDPH a accepté d’inscrire le dossier litigieux à l’ordre du jour de la réunion à venir de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), laquelle a considéré que la PCH « aides techniques » devait être accordée, eu égard à l’absence d’information délivrée à l’usager quant à la date d’acquisition du matériel, alors nécessairement postérieure au dépôt de la demande de PCH. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |