Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un citoyen de l'Union ayant cessé une activité indépendante dans un autre Etat membre conserve sa qualité de travailleur non salarié et le droit de séjour dans cet Etat : Gusa c. Minister for Social Protection (Irlande) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-442/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Travailleur indépendant [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit des étrangers [Géographie] Roumanie [Géographie] Irlande |
Résumé : |
Entré sur le territoire irlandais en 2007, un ressortissant roumain a exercé entre 2008 et 2012 une activité indépendante de plâtrier et s’est acquitté en Irlande de ses impôts, de l’assurance sociale liée au salaire et des autres taxes grevant ses revenus. En 2012, il a cessé son activité, invoquant un manque de travail dû au ralentissement économique. Il ne disposait plus d’aucun revenu et a donc présenté une demande tendant à l’octroi d’une allocation pour demandeurs d’emploi. Cette demande a été rejetée au motif qu'il n’avait pas démontré qu’il disposait toujours d’un droit de séjour en Irlande. En effet, depuis la cessation de son activité indépendante de plâtrier, l'intéressé aurait perdu sa qualité de travailleur non salarié et n’aurait donc plus satisfait aux conditions prévues par la directive sur la libre circulation1 aux fins de l’octroi d’un droit de séjour.
La CJUE considère que la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 n'opère pas de distinction entre les citoyens exerçant une activité salariée et ceux exerçant une activité non salariée dans l’État membre d'accueil. En effet, une telle interprétation restrictive de la directive instituerait une différence de traitement non justifiée entre les personnes ayant cessé d’exercer une activité salariée et celles ayant cessé d’exercer une activité non salariée, étant donné que, à l’instar d’un travailleur salarié qui peut perdre involontairement son emploi salarié, une personne ayant exercé une activité indépendante peut se trouver contrainte de cesser cette activité. Cette personne serait ainsi susceptible de se trouver dans une situation de vulnérabilité comparable à celle d’un travailleur salarié licencié. Une telle différence de traitement serait d’autant moins justifiée qu’elle aboutirait à traiter une personne qui a exercé une activité non salariée pendant plus d’un an dans l’État membre d’accueil et qui a contribué au système social et fiscal de cet État membre de la même manière qu’une personne qui, recherchant un premier emploi dans cet État membre, n’a jamais exercé d’activité économique et n’a jamais cotisé au système social et fiscal de l’État en question. La Cour juge donc qu’un ressortissant d’un État membre qui, après avoir régulièrement séjourné et exercé une activité en tant que travailleur non salarié dans un autre État membre pendant environ quatre ans, a cessé cette activité du fait d’un manque de travail causé par des raisons indépendantes de sa volonté conserve la qualité de travailleur non salarié aux fins de la directive et par conséquent, un droit de séjour dans cet État membre. |
ECLI : | EU:C:2017:1004 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198063&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=372628 |