Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-178 du 11 décembre 2017 relatif aux difficultés rencontrées dans le cadre du dépôt d’une demande d’asile auprès des autorités françaises à l’expiration du délai de transfert « Dublin » |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 11/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-178 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
En janvier 2017, Monsieur X s’est présenté volontairement au centre d’examen des situations administratives. Une vérification d’empreintes dactyloscopiques effectuée à cette occasion a fait apparaître qu’il avait antérieurement introduit une demande de protection internationale auprès du Danemark.
Les autorités danoises ont par conséquent été saisies par la préfecture, d’une demande de reprise en charge en vertu de l’article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « Dublin III ». Celles- ci ont fait connaitre leur accord dans les délais impartis. Cinq mois plus tard, un arrêté portant décision de transfert aux autorités danoises a été notifiée à l’intéressé et une attestation de demande d’asile sous procédure « Dublin » lui a été remise, accompagnée d’un laissez-passer vers le Danemark. En août 2017, estimant que le délai de transfert vers le Danemark était expiré depuis juillet, Monsieur X s’est présenté spontanément en préfecture afin de déposer une demande d’asile auprès de la France. Une convocation pour exécution de la mesure de transfert, fixant un rendez-vous en septembre 2017, lui a été remise. Il lui aurait alors été indiqué qu’à cette date, il serait placé en centre de rétention administrative (CRA) en vue de son transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le Défenseur des droits a saisi le préfet d’une demande de réexamen en droit de la situation de Monsieur X afin qu’un dossier de demande d’asile lui soit remis et qu’une attestation de demandeur d’asile lui soit délivrée au regard des éléments suivants. L’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « Dublin III » prévoit que le transfert doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de l’acceptation par l’État membre responsable de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée. Si dans ce délai de six mois, il n’est pas procédé au transfert, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prise en charge et la responsabilité est alors transférée à l’État membre où séjourne le demandeur. Ce délai de six mois peut être porté à dix-huit mois maximum en cas de risque de fuite. L’accord des autorités danoises est intervenu en janvier 2017, le transfert de Monsieur X aurait dû intervenir avant juillet 2017, comme l’indique le laissez-passer. A compter de cette date, le Danemark doit être considéré comme libéré de son obligation de prise en charge, la responsabilité incombant dorénavant à la France. D’autant que le risque de fuite ne semble pas caractérisé puisque le réclamant s'est présenté spontanément à plusieurs reprises à la préfecture et a honoré l’ensemble des convocations. Par ailleurs, s’agissant de l’hypothèse évoquée d’un placement en CRA en vue de l’exécution du transfert, il a été rappelé au préfet que selon l’article 28 §1 du règlement précité, les États membres ne peuvent placer en rétention une personne au seul motif qu'elle fait l'objet d'une procédure « Dublin ». L’article 28 §2 précise en revanche que la rétention est autorisée « lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées ». Or, par décision du 15 mars 2017, la CJUE a estimé qu’en l'absence de critères légaux objectifs définissant le risque de fuite, tout placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile en procédure « Dublin » est illégal (CJUE, 2ème ch., 15 mars 2017, aff. C-528/15, Al Chodor). La Cour a précisé que la notion de « loi » doit être entendu dans un sens formel et que la définition du risque ne peut résulter de critères jurisprudentiels. Ainsi, dans la mesure où à ce jour, en droit interne, le « risque de fuite » est apprécié selon des critères purement jurisprudentiels, les autorités françaises ne peuvent recourir au placement en rétention dans le cadre d’une procédure « Dublin ». Cette position a depuis lors été confirmée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, Arrêt du 27 septembre 2017, n°17-15.160). Le préfet a indiqué que c’est par erreur que la réclamant a été convoqué auprès du bureau de l’éloignement et qu’il a par conséquent été rendu destinataire d’une nouvelle convocation, au centre de réception de demandeurs d’asile pour la remise d’un dossier OFPRA. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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