Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-176 du 27 novembre 2017 relatif aux difficultés rencontrées par les demandeurs d’asile lorsqu’ils sollicitent un titre de séjour sur un autre fondement, notamment au regard de leur état de santé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 27/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-176 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant les difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers dont la demande d’asile est en cours d’examen et qui sollicitent un titre de séjour sur un autre fondement auprès des services préfectoraux.
Cette situation paraît concerner tout particulièrement les personnes qui sollicitent un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en raison de leur état de santé. Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la préfecture mise en cause et du ministère de l’Intérieur afin de rappeler que le droit à la protection de la santé, consacré tant par le droit international (Pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels, CEDH, Charte sociale européenne) que le droit interne (principe à valeur constitutionnelle découlant de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946) impose aux autorités des obligations positives, notamment en matière d’égal accès aux soins pour tous. Au-delà de cette assise constitutionnelle et internationale, le droit à la protection de la santé s’analyse, combiné avec le droit à la vie et le droit à la dignité humaine, comme une condition essentielle de la jouissance des autres droits fondamentaux. De ce droit fondamental à la protection de la santé découle, pour les ressortissants étrangers gravement malades, le droit de ne pas être éloigné mais également, un véritable droit au séjour pour raisons médicales. L’article L.313-11 11° du CESEDA prévoit ainsi la délivrance de plein droit d’une carte « vie privée et familiale » à l’étranger résidant habituellement en France lorsqu’il remplit les conditions prévues par les textes. La motivation adoptée par la préfecture concernée pour justifier son refus d’examiner les demandes de titre introduites sur ce fondement paraissait inopérante. Les services préfectoraux déduisaient en effet des dispositions de l’article L.311-6 du CESEDA qu’une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement, avant le rejet définitif de la demande d’asile, n’était pas recevable. Or, il apparaît qu’aucun texte ne s’oppose à ce qu’un demandeur d’asile sollicite son admission au séjour sur un autre fondement, notamment au regard de son état de santé. Les dispositions précitées de l’article L.311-6 du CESEDA ne prévoient en effet nullement qu’une telle demande ne pourrait être déposée alors même que l’instruction de la demande d’asile est toujours en cours. Le Défenseur des droits soulignait déjà ces difficultés dans son rapport relatif aux droits fondamentaux des étrangers en France rendu public le 9 mai 2016. Il recommandait alors au ministre de l’Intérieur de veiller à empêcher la propagation d’interprétations du droit divergentes ou illégales au sein des préfectures, afin de garantir une application uniforme du droit sur l’ensemble du territoire, notamment en procédant à des rappels réguliers du droit applicable. Le ministre de l’Intérieur a accueilli favorablement les préconisations du Défenseur des droits en précisant que dès lors que l’étranger est en mesure de présenter un dossier complet, sa demande de titre de séjour pour soins peut être examinée parallèlement à l’examen de la demande d’asile. Le ministre précise avoir tiré toutes les conséquences de la jurisprudence administrative relavant que « ni les dispositions de l’article L.311-6, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n’ont pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que l’étranger dont la demande d’asile est en cours d’examen sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement » (TA de Nantes, 11 mars 2016 ; TA de Nantes, 23 mai 2016). Il ajoute que ses services ont cessé d’opposer l’irrecevabilité des demandes de titre de séjour déposées concomitamment à des demandes d’asile et que dans l’hypothèse où une décision de refus de séjour a été édictée, elle l’a été sur le fondement des dispositions de l’article L.313-11-11° du CESEDA sans toutefois être assortie d’une OQTF, eu égard à la demande d’asile toujours pendante. Il souligne en outre, dans ce même courrier que des décisions explicites d’abrogation ou de retrait de décisions antérieures à la jurisprudence précitée ont été prises, les étrangers concernés ayant été invités à se représenter en préfecture pour la poursuite de l’instruction de leur demande de titre dans les conditions prévues aux articles L.313-11-11° et R.313-22 du CESEDA. Enfin, il a informé le Défenseur des droits de la modification prochaine des dispositions législatives applicables afin de mieux encadrer les pratiques des préfectures. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |