Document public
Titre : | Jugement relatif au bénéfice des prestations familiales en vertu d’une convention franco-camerounaise pour un enfant entré en France hors regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2016/526 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Nationalité [Géographie] Cameroun |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant camerounais, a bénéficié des prestations familiales pour ses deux enfants jusqu’en septembre 2014. Toutefois, après avoir relevé un indu d’avril 2013 à septembre 2014 au motif que l’intéressé ne produisait aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale au titre de justificatifs de la régularité de l’entrée et de séjour de ses enfants, la caisse d’allocations familiales a réclamé le remboursement des prestations versées.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la juridiction saisie du litige. Le tribunal des affaires de sécurité sociale fait droit à la demande du requérant en écartant les dispositions du code de la sécurité sociale qui exigent un document justifiant de la régularité de l’entrée et de séjour des enfants au profit de l'application de la convention franco-camerounaise du 5 novembre 1990. Cette convention bilatérale prévoit que les ressortissants camerounais exerçant en France une activité salariée ou assimilée bénéficient, ainsi que leurs ayant droits résidant en France, des législations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Elle s’applique également à la législation relative aux prestations familiales. Il est ainsi garanti aux travailleurs des deux pays une égalité de traitement pour l’ouverture de leurs droits aux prestations. Le tribunal considère qu’il en résulte l’absence de toute distinction fondée sur la nationalité pour bénéficier des prestations familiales. Le tribunal considère qu'en l'espèce, si les enfants du requérant sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et que le bénéfice des prestations lui a été refusé sur la foi d’une attestation préfectorale selon laquelle la mère ne bénéficiait pas d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L.313-11, 7° du CESEDA qui l’aurait dispensé de produire le certificat médical délivré dans le cadre d’un regroupement familial (à condition que les enfants soient rentrés en France en même temps que leur mère), il n'en demeure pas moins que la convention bilatérale doit primer sur les dispositions générales du code de la sécurité sociale. En conséquence, le requérant a droit aux prestations familiales pour les périodes pendant lesquelles il justifie avoir effectivement exercé une activité salariée ou assimilée au sens de la convention bilatérale. A défaut de justifier d’avoir été salarié ou assimilé, il devra rembourser les prestations qui lui ont été indûment versées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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