Document public
Titre : | Décision 2017-367 du 14 décembre 2017 relative à un refus de prestations familiales opposé au motif que les enfants ne justifient pas de la régularité de leur entrée en France |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-367 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Géographie] Serbie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Erreur |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi du refus de prestations familiales opposé à un ressortissant serbe parce que son fils ne justifiait pas d’une entrée régulière en France telle que prévue par la procédure de regroupement familial.
Ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la Convention générale entre la France et la Yougoslavie du 5 janvier 1950 et l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Serbie du 29 avril 2008. Pour ces motifs, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin que les droits à prestations familiales soient ouverts au réclamant. |
NOR : | DFDT1700367S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z a annulé la décision de refus litigieuse et a accordé le versement des prestations familiales avec effet rétroactif au 23 juillet 2013. Pour annuler cette décision, le tribunal a considéré que le requérant pouvait prétendre aux prestations familiales pour son fils, né le 5 octobre 2007, « sur le fondement de la Convention bilatérale susvisée, laquelle prévoit une égalité de traitement en matière de prestations familiales, et ce alors même qu’il ne justifie pas de l’entrée en France de son enfant par la voie du regroupement familial ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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