Document public
Titre : | Arrêt relatif à la double condamnation pénale d'un homme responsable d'attentats terroristes et à la motivation de l'arrêt de la cour d'assises spécialement composée : Ramda c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 78477/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Répression [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procédure pénale |
Résumé : |
L’affaire concerne la motivation d’un arrêt de condamnation rendu par une cour d’assises composée uniquement de magistrats professionnels, ainsi que le respect du principe " ne bis in idem " en présence d’une condamnation correctionnelle définitive pour association de malfaiteurs dans le cadre d'une entreprise terroriste suivie d’une condamnation criminelle pour plusieurs crimes et délits commis dans le cadre de trois attentats à Paris en 1995.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) juge à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l’article 6§1 de la Convention (motivation de l'arrêt de la cour d'assises) et l'article 4 du Protocole n° 7 (principe " ne bis in idem "). La Cour considère qu'en l'espèce, le requérant, a disposé des garanties suffisantes lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé son encontre par la cour d’assises d’appel spécialement composée, estimant qu’au vu de l’examen conjugué des trois arrêts de mise en accusation particulièrement motivés, des débats au cours des audiences dont le requérant a bénéficié, ainsi que des questions, nombreuses et précises, posées à la cour d’assises, il ne saurait prétendre ignorer les raisons de sa condamnation. Par ailleurs, elle conclut que le requérant n’a pas été poursuivi ou condamné dans le cadre de la procédure criminelle pour des faits qui auraient été en substance les mêmes que ceux ayant fait l’objet de sa condamnation correctionnelle définitive. La Cour rappelle qu’il est légitime que les États contractants fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à des actes de terrorisme qu’elle ne saurait en aucun cas cautionner, et que les crimes de complicité d’assassinat et de tentatives d’assassinat pour lesquels le requérant a été condamné constituent des violations graves des droits fondamentaux au regard de l’article 2 de la Convention. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179567 |