Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle d'une affaire portant sur le droit d'accès à un tribunal pour contester une condamnation pour excès de vitesse : Manfredi c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 52117/14 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Amende [Mots-clés] Amende routière [Mots-clés] Sécurité routière |
Résumé : |
Le requérant est le propriétaire d’un véhicule immatriculé à son nom, le certificat d’immatriculation indiquant une adresse différente de celle de son domicile. Le 23 mars 2013, ledit véhicule fit l’objet d’une contravention pour excès de vitesse.
Le 23 octobre 2013, le requérant se vit notifier par huissier de justice, à l’adresse déclarée par lui pour l’établissement du certificat d’immatriculation, un avis de poursuite l’informant de sa condamnation pour cette infraction et lui enjoignant de régler une amende d’un montant de 207 euros. Le 26 novembre 2013, le requérant envoya une lettre à l’officier du ministère public (OMP) pour contester l’avis de poursuite. Il sollicita de l’OMP que soit saisie la juridiction compétente s’il devait estimer l’infraction constituée. Il ne reçut aucune réponse. Invoquant l’article 6§1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à un « tribunal », faute d’avoir pu contester l’infraction d’excès de vitesse relevée à son encontre. Le 14 octobre 2014, à la suite de la saisine de la CEDH dans la présente affaire par le requérant, l’OMP informa ce dernier qu’après examen de son dossier, il avait procédé à un retour de la contravention à une amende minorée, lui ouvrant ainsi, à nouveau, la possibilité de contester l’infraction. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 37§1 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le litige a été résolu. Pour pouvoir conclure à l’applicabilité à l’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l’intéressé se plaint directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention en raison de ces faits ont été effacées. En l’espèce, la Cour constate que le requérant se plaignait de n’avoir pas été en mesure de contester l’infraction reprochée. Or, à la suite de la communication de la présente requête au Gouvernement, l’OMP a décidé de revenir à une amende minorée, ouvrant ainsi à nouveau la possibilité pour le requérant de contester l’infraction. Le représentant du requérant a d’ailleurs confirmé l’exercice d’un recours à la suite de cette décision. La Cour estime dès lors, à la lumière des circonstances de l’espèce, que le grief a été redressé d’une manière adéquate et suffisante. De plus, même si le requérant s’oppose à la radiation du rôle de la requête, la Cour rappelle que l’application de l’article 37 § 1 b) de la Convention n’est pas conditionné au consentement de celui-ci. Ainsi, après avoir examiné les éléments nouveaux portés à sa connaissance, ainsi que les observations des parties, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, la Cour décide de rayer la requête du rôle. Prise par la Cour le 17 octobre 2017, la présente décision a été communiquée le 7 novembre 2017. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178683 |