Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus d’indemnité journalière de congé de maternité opposé à une femme exerçant une profession discontinue |
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Titre précédent : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Auteur ; Cour de cassation, 2ème ch. civ., Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 09/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16-19926 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Chômage [Mots-clés] Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Ouverture de droits [Mots-clés] Grossesse |
Résumé : |
La requérante, rédactrice graphiste ayant exercé son activité professionnelle en qualité de pigiste, s’est vu refuser le bénéfice des indemnités journalières de congé de maternité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits. Elle percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant ses périodes de chômage.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé le refus opposé par la caisse et a débouté la requérante de ses demandes. Il a considéré que les allocations de retour à l’emploi ne constituaient pas des salaires mais des revenus de remplacement ne pouvant être pris en compte pour le calcul des indemnités réclamées. Le Défenseur des droits avait présenté ses observations devant le juge. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance. La cour a considéré que l’intéressée avait bénéficié des dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale (CSS) à compter du 27 octobre 2007, date à laquelle lui ont été versées des indemnités de chômage et qu’elle avait repris une activité en avril 2008 et, à ce titre, été rémunérée en qualité de pigiste. La cour a retenu que cette activité étant insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestations fixées à l'article L. 313-1, elle a continué à bénéficier du maintien de ses droits pendant une période de trois mois soit jusqu'au 30 juin 2008. Enfin, la cour a estimé que le 3 novembre 2008, date présumée de début de grossesse, l’intéressée ne bénéficiait plus du maintien de ses droits prévu par l’article L. 313-1 précité. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que selon l’article L. 311-5 du CSS, toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité du fait de chômage lorsque, en cas de reprise d'activité, elle ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées par l'article L. 313-1 du CSS au terme du délai prévu par l’article R. 3111-1 du même code. Or, en l’espèce, il résultait des constatations de la cour d’appel que, tout en conservant le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l’intéressée exerçait une activité réduite insuffisante à lui ouvrir les droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel pour être jugée à nouveau. |
ECLI : | FR:CCASS:2017:C201453 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036006644 |