Document public
Titre : | Décision 2017-337 du 4 décembre 2017 prenant acte de la position adoptée par le ministère de l’Intérieur concernant l’indemnisation des tiers à la procédure d’une perquisition administrative ordonnée sur le fondement des dispositions de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 04/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-337 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Prise d'acte [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] État d'urgence [Mots-clés] Perquisition [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles |
Mots-clés: | Tiers à la procédure |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par Monsieur X à la suite d’une perquisition administrative intervenue dans un appartement dont il est propriétaire, non occupant, et dont l’ordre de perquisition concernait son ancien locataire.
Le réclamant a adressé un courrier à la préfecture de Z afin de solliciter le remboursement des frais de sécurisation de la porte de l’appartement et de remplacement de la porte palière. La préfecture de Z, n’a pas répondu favorablement à sa requête. Les services du Défenseur des droits ont pris l’attache de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur afin de recueillir sa position sur sa situation, notamment au regard de l’avis rendu le 6 juillet 2016 par le Conseil d’État (n° 398234, 399135). A la suite de cette intervention, le réclamant a été informé par la préfecture qu’en qualité de tiers à l’opération de perquisition il pouvait prétendre à être indemnisé des dommages occasionnés sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État. Se référant à l’avis du Conseil d’État précité, il lui a été indiqué que « la responsabilité de l’État est engagée, et, sur la base des justificatifs que vous (leur) avez adressés (…), ce préjudice peut être évalué à la somme de X €, correspondant aux frais de réparation de la porte d’entrée ». La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur a confirmé cette position en indiquant aux services du Défenseur des droits qu’après réexamen du dossier du réclamant, ses prétentions apparaissaient fondées dans leur principe. Par conséquent, le Défenseur des droits décide de prendre acte de l’orientation favorable donnée à ce type de dossiers par la préfecture compétente et le ministère de l’Intérieur. Il souhaite plus généralement recommander au ministère de l’Intérieur de veiller à ce que l’ensemble des préfectures procèdent à l’indemnisation des tiers à la procédure, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État et que des instructions leur soient adressées en ce sens. |
NOR : | DFDL1700337S |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 23 mai 2018, le Défenseur des droits a été informé par le ministère de l’Intérieur qu’une information des préfectures avait d’ores et déjà eu lieu par l’intermédiaire de l’instruction du 25 novembre 2015 relative aux « perquisitions administratives dans le cadre de l’Etat d’urgence » laquelle traitait dans sa partie 3 de « l’engagement de la responsabilité de l’administration » et de « l’indemnisation des préjudices liés aux perquisitions ». Le ministère de l’Intérieur rappelait également que sur la question plus précise de l’indemnisation des tiers, cette instruction indiquait que « la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. L’indemnisation des préjudices subis par un tiers pourra alors être engagée sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute ». L’instruction précisait en outre que « le bailleur (…) pourrait être fondé à solliciter une indemnisation » aux seules conditions que le préjudice soit anormal et spécial. Cette analyse a été confirmée ultérieurement par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juillet 2016, Napol et autres (§8). Ce courrier précisait en outre que l’opportunité de procéder à une nouvelle instruction, en complément de la précédente, ne pouvait s’apprécier qu’au regard du nombre de dossiers encore susceptibles d’ouvrir droit à une indemnisation des préfectures. A cet égard, le ministère de l’Intérieur indiquait que sur les 4.469 perquisitions qui se sont déroulées au cours de l’état d’urgence, 3.594 ont eu lieu dans la période allant du 14 novembre 2015 au 25 mai 2016. Ces premières perquisitions étaient de très loin les plus nombreuses et celles qui avaient donné lieu à la majorité des demandes d’indemnisation. Pour l’essentiel, ces demandes d’indemnisation ont donc déjà été formulées et ont déjà fait l’objet, soit d’une indemnisation par la voie amiable soit d’un premier jugement dont l’appel relève directement du ministère de l’Intérieur et non des préfectures. Aussi, pour le ministère de l’intérieur, l’intérêt de procéder à une nouvelle instruction auprès des préfectures pour un nombre résiduel de dossiers et alors que l’état d’urgence et les perquisitions opérées sur son fondement ont pris fin, ne parait pas établi. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
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