
Document public
Titre : | Cas significatif du département du Gers concernant des difficultés dans le calcul de la retraite |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Direction du réseau territorial, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/03/2017 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Cas significatifs des délégués [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Départ à la retraite [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Multiplicité des interlocuteurs [Mots-clés] Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Géographie] Gers |
Texte : |
Le réclamant avait effectué des services auprès de la préfecture du Gers pour la période du 16 juillet 1979 au 28 février 1985 et auprès de Conseil départemental du Gers du 1er mars 1985 au 31 août 1989.
Il a donc cotisé auprès des pensions civiles de l’État pour la première période et à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) pour la seconde période. Souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, il s’est heurté à un refus du ministère de l’Intérieur de rétablir la période du 16 juillet 1979 au 28 février 1985 : -arguant des dispositions de l’article D.1736-16 du Code de la Sécurité Sociale qui précise que le rétablissement en pareil cas doit être effectué par l’administration, la collectivité ou l’établissement à l’union de recouvrement du dernier lieu de travail du bénéficiaire, -précisant cependant que pour l’affiliation à la retraite complémentaire de l’IRCANTEC chaque administration doit déclarer ses services et payer ses cotisations employeur. Cependant, la CNRACL qui avait rétabli la période du 1er mars 1985 au 31 août 1989 auprès du régime général et de l’IRCANTEC se refusait de valider la période du 16 juillet 1979 au 28 février 1985 en application des dispositions des articles 64 du décret N°2003-1306 et L65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et D. 173-15 et 16 du Code de la Sécurité Sociale qui disposent que dans le cas où le fonctionnaire, après avoir relevé successivement de plusieurs régimes interpénétrés, n’a pas droit à pension unique, chaque régime spécial rétablit le fonctionnaire auprès du régime général et de l’IRCANTEC pour la période le concernant, Devant cette différence de doctrine entre la CNRACL et le ministère de l’Intérieur, la déléguée a interrogé la CNRACL et la CDC saisie de cette affaire par la CNRACL, a confirmé la position de la CNRAC. Au surplus la CDC dans sa réponse précisait que : -cette question de la compétence ayant déjà été soulevée par plusieurs ministères, la CNRACL s’était rapprochée du service de retraite de l’État (SRE) et qu’il en était ressorti en 2013 que chaque régime spécial devait rétablir le fonctionnaire pour la période le concernant. -la CNRACL a réaffirmé ces dispositions par courriel du 16 août 2016 au ministère de l’Intérieur. Au vu de la réponse de la CDC, la préfecture du Gers a rétabli la période du 16 juillet 1979 au 28 février 1985. |