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Titre : | Arrêt relatif à la discrimination directe fondée sur le sexe et à la charge de preuve en matière de l’évaluation des risques présentés par un poste de travail : Otero Ramos c. Servicio Galego de Saude (Espagne) |
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Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-531/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Santé - soins [Géographie] Espagne |
Mots-clés: | Risque professionnel ; Allaitement |
Résumé : |
L'affaire concerne le refus des autorités espagnoles de fournir une attestation établissant que l’exécution, par une infirmière au service des urgences, des tâches afférentes à son poste de travail présentait un risque pour l’allaitement de son enfant, en vue de l’octroi d’une prestation économique pour risque pendant l’allaitement.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une travailleuse allaitante conteste, devant une juridiction nationale ou toute autre instance compétente de l’État membre concerné, l’évaluation des risques présentés par son poste de travail en ce qu’elle n’aurait pas été effectuée conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. Par ailleurs, la directive 2006/54/CE doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, il appartient à la travailleuse concernée d’établir des faits de nature à suggérer que l’évaluation des risques présentés par son poste de travail n’a pas été effectuée conformément aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 92/85 et permettant ainsi de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la directive 2006/54, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartiendra, dès lors, à la partie défenderesse de prouver que ladite évaluation des risques a été faite conformément aux exigences de cette disposition et qu’il n’y a donc pas eu de violation du principe de non-discrimination. |
ECLI : | EU:C:2017:789 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195741&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=308651 |
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