Document public
Titre : | Règlement 2017/2225 du 30 novembre 2017 modifiant le règlement 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée et de sortie |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Union européenne, Auteur ; Parlement européen, Auteur ; Conseil de l'Union européenne (CUE), Auteur |
Type de document : | Textes officiels |
Année de publication : | 30/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017/2225 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Contrôle frontière [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Données personnelles |
Résumé : |
Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil définit les conditions, les critères et les règles détaillées régissant le franchissement des frontières extérieures des États membres. Le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil a pour objet la création d’un système centralisé d’enregistrement des données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union pour un court séjour ainsi que des données relatives aux refus d’entrée les concernant.
Pour effectuer les vérifications portant sur les ressortissants de pays tiers conformément au règlement (UE) 2016/399, qui consistent notamment à vérifier l’identité des ressortissants de pays tiers et à procéder à leur identification, ou les deux, ainsi qu’à vérifier qu’un ressortissant de pays tiers n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, les gardes-frontières devraient utiliser toutes les informations disponibles, y compris les données contenues dans le système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 (EES), au besoin. Les données stockées dans l’EES devraient également servir à vérifier que les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa délivré pour une ou deux entrées ont respecté le nombre maximal d’entrées autorisées. Dans certains cas, des données biométriques doivent être fournies par les ressortissants de pays tiers aux fins des vérifications aux frontières. Les conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers devraient donc être modifiées en y incluant une obligation de fournir ces données biométriques. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers refuse de fournir des données biométriques en vue de la création de son dossier individuel ou de la réalisation des vérifications aux frontières, une décision de refus d’entrée devrait être prise. Afin de garantir la pleine efficacité de l’EES, il est nécessaire que les vérifications à l’entrée et à la sortie soient réalisées de façon harmonisée aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2225/oj |