Document public
Titre : | Arrêt relatif à la nullité du licenciement pour inaptitude causée par le harcèlement moral de la salariée, travailleuse handicapée, subi au retour de son congé parental |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Caen, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/02613 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Grossesse [Mots-clés] Congé parental [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Licenciement |
Résumé : |
La requérante était employée depuis 1996 par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et effectuait diverses tâches, notamment « d’aide de cuisine ».
En avril 2001, elle est reconnue travailleur handicapé. Suite à l’avis du médecin du travail déclarant l’intéressée apte avec restrictions à son poste d’aide cuisine, celle-ci bénéficie d’un aménagement de ses horaires pour des raisons médicales et ne travaille pas le soir. Alors que la requérante est absente pour congé maternité puis congé parental depuis août 2010, la nouvelle directrice de l’établissement réorganise ses services à compter du septembre 2012 et supprime le poste de la requérante. A son retour en janvier 2014, la requérante reprend le poste « agent d’hôtellerie » qui lui a été proposé. Cependant, lors de la visite médicale de reprise, elle est déclarée inapte à ce poste, puis inapte à tout poste au sein de l’établissement. Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en juin 2014. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations tant en première instance qu’en appel. En juin 2016, le conseil de prud’hommes a débouté la requérante de toutes ses demandes. Il a jugé notamment que le licenciement pour inaptitude était fondé, que l’employeur a bien respecté ses obligations et que les décisions prises à l’encontre de la salariée n’étaient ni vexatoires, ni pourvues de harcèlement moral. La cour d’appel infirme le jugement prud’homal. Elle retient l’existence de harcèlement moral en considérant notamment que l’employeur ne justifie pas la légitimité des mesures prises pour organiser la reprise de la salariée après son congé parental et qui bénéficiait d’un poste aménagé. L’employeur est condamné à verser à l’intéressée 1 500 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. En ce qui concerne la discrimination, la cour note que la requérante invoque les mêmes éléments déjà évoqués à l’appui de l’allégation de harcèlement moral en soutenant que la seule motivation de la nouvelle directrice a été son handicap. Or, la cour considère que si la situation caractérisait un harcèlement moral, aucun élément spécifique traduisant une discrimination n’est avancé. La salariée soutenait en outre que son employeur a fait preuve de mauvaise foi en manipulant le médecin de travail et mettant tout en ouvre pour empêcher sa reprise du travail et mettre fin à son contrat de travail. La cour estime que ce sont les mêmes éléments qui l’ont conduit à retenir l’existence de harcèlement moral et qu’il n’y a donc pas lieu à une indemnisation distincte. Enfin, l’inaptitude de la salariée était causée par le harcèlement moral, son licenciement est donc déclaré nul. L’employeur doit verser à la salariée 8 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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