Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié du refus de prestations familiales pour un enfant arménien entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/07/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20160735 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Arménie [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Organisation internationale du Travail (OIT) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Arrivée en France en mai 2003, la requérante, ressortissante arménienne et titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 19 avril 2016, a sollicité le bénéfice des prestations familiales en faveur de sa fille née en juillet 2002 en Arménie. Par une décision en date du 20 juillet 2015, la CAF a rejeté sa demande au motif qu’elle ne produisait pas, pour sa fille, le certificat médical délivré par l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) prévu par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal. Il considère notamment que ce refus est constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la Convention n°97 révisée sur les travailleurs migrants de l’OIT de 1949. Le tribunal confirme le refus du bénéfice des prestations familiales sollicitées. Il constate que la requérante réside régulièrement sur le territoire français et qu’elle bénéficie de plein droit des prestations familiales sous réserve de justifier, pour sa fille de nationalité arménienne et née à l’étranger qui est à sa charge, de son entrée régulière sur le territoire national. L’intéressée doit donc produire l’un des documents mentionnés à l’article D. 512-2 précité et notamment un certificat de contrôle médical délivré par l’OFII. Or, le juge constate que l’intéressée ne produit aucun de ces documents. Il ajoute que le fait que la requérante soit obligée, pour bénéficier des prestations familiales demandées, de justifier soit sa qualité de française soit une situation administrative régulière tant pour elle que pour sa fille dont elle a la charge, ne constitue pas en soi une discrimination. Selon le tribunal, toute différence n’est pas une discrimination et une distinction ou une différence de traitement n’est une discrimination que dans la mesure où elle est licite. Il souligne que la nationalité du demandeur n’est pas prise en compte sous réserve d’apporter des justificatifs attestant de la régularité de son entrée et son séjour. Le tribunal considère que les dispositions litigieuses du code de la sécurité sociale ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et sont conformes aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Convention n° 97 précité. Le tribunal conclu que la requérante ne fait l’objet d’aucune discrimination dans l’exigence de produire l’un des documents prévus par l’article D. 512-2 pour obtenir le bénéfice des prestations familiales. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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