Document public
Titre : | Jugement relatif à l’erreur d’appréciation de l’authenticité des actes étrangers ayant pour conséquence le refus injustifié de visas sollicités dans le cadre de regroupement familial |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1507588 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Visa [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Enfant [Géographie] République du Congo [Géographie] Congo [Géographie] Bénin |
Résumé : |
La requérante, ressortissante congolaise, conteste le refus de visas que les autorités consulaires françaises au Bénin ont opposés à son mari et à sa fille en 2015 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Les autorités se sont fondées sur l’absence de caractère probant de l’acte de mariage produit, en ce qu’il a été établi d’après des actes de naissance des époux, eux-mêmes non probants, ainsi que sur l’absence d’établissement de l’identité de l’enfant.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge. Le tribunal administratif rappelle qu’il incombe à l’administration de renverser la présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère, en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En l’espèce, pour regarder les actes de naissance de l’époux comme n’étant pas authentiques, les autorités ont considéré qu’ils avaient été établis par un jugement en 1952, seize ans après l’évènement, et en 2008, au seul motif de la perte de l’acte par l’intéressé. Or, le tribunal considère que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en question leur authenticité, dès lors, ainsi que le fait valoir le Défenseur des droits, sans être contredit, que le système d’établissement des actes d’état civil en Afrique équatoriale française dont faisait partie l’actuelle République du Congo, n’a rendu obligatoire les déclarations de naissance pour l’ensemble de la population qu’en 1944 et qu’il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance de naissance de 1952 a été détruit du fait des conflits politiques. Dans ces conditions, les éléments relevés par l’autorité administrative ne permettent pas de remettre en cause l’authenticité de l’acte de naissance des époux. Par ailleurs, la requérante produit devant le tribunal un acte de naissance de sa fille, plusieurs lettres datant de 2003 et 2005 qui lui ont été adressées par son époux et sa fille ainsi que des photographies la représentant en leur compagnie et des transferts d’argent destinés aux demandeurs, réalisés entre 2008 et 2012. En conséquence, la requérante est fondée à soutenir que les autorités administratives ont commis une erreur d’appréciation en regardant les actes produits comme non conformes à la réalité. Le tribunal enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer dans un délai de deux mois le visa de long séjour sollicité pour l’époux et la fille de la requérante. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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