Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'état de minorité d'un jeune étranger non accompagné et dont les empreintes correspondent à l'identité d'un individu majeur dans le fichier "Visabio" |
Auteurs : | Cour d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/09/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/00617 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Faux et usage de faux [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Usurpation d'identité [Mots-clés] Jeune [Géographie] République démocratique du Congo [Géographie] Congo |
Mots-clés: | empreintes |
Résumé : |
Un jeune congolais non accompagné se disant être né le 6 juillet 2000 conformément à l’acte de naissance sa possession, soutient être parti du Congo jusqu’au Portugal, en passant par Angola, avec un faux passeport angolais. Il est arrivé en France en octobre 2016 et a été accueilli dans un premier temps au sein d’un centre d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés à la suite du démantèlement du bidonville de Calais. En mars 2017, le juge des enfants l’a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. Il conteste la minorité du jeune et écarte son acte de naissance qui corrobore sa minorité au motif qu’il ressort du fichier Visabio que ses empreintes correspondent à l’identité d’un individu majeur de nationalité angolaise arrivé au Portugal en février 2016. Par ailleurs, il soutient qu’il existe des incohérences dans le discours tenu par l’intéressé lors de son évaluation. Depuis juin 2017, le jeune est hébergé par deux familles dans le cadre du dispositif « jeune à la maison ».
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la cour d’appel afin de préciser que, ni la correspondance Visabio, ni l’absence de légalisation par le consulat ne permettent d’écarter l’extrait d’acte de naissance présenté par ce jeune et de remettre en cause son identité et, partant, sa minorité. La cour d’appel confirme le jugement de première instance. Elle note que le jeune homme réfute l’identité de la personne majeure qui ressort du fichier Visabio, empruntée selon lui uniquement pour lui permettre de passer les contrôles aéroportuaires à son entrée en Europe. L’intéressé produit à l’appui de ses affirmations, une copie certifiée conforme d’acte de naissance légalisée par un notaire, une carte d’élève datant de 2011 et comportant une photographie ainsi qu’un certificat d’études primaires. La cour estime que ces éléments ne présentent aucune contradiction, incohérence interne ou irrégularité apparente. Elle considère que certes la production d’un passeport angolais est cohérente avec le récit du parcours d’exile du jeune homme. Cependant, elle retient que le rapport initial de 2016 indiquait qu’il était difficile de se prononcer sur l’âge de l’intéressé au regard de son apparence physique mais que son attitude et son comportement tendaient à montrer que c’était un adolescent et que son récit migratoire état cohérent. Par ailleurs, les éléments du dossier viennent d’exclure que l’intéressé soit réellement angolais et que le courrier de la famille l’ayant hébergé atteste de ce que le président d’une association congolaise confirme son origine congolaise, notamment en raison de la particularité d’une cicatrice de vaccin spécifique au Congo. Enfin, la cour note qu’aucune expertise médicale n’a été réalisée ni proposée au jeune homme. Dès lors la cour considère qu’il existe des raisons de douter de l’identité sous laquelle le jeune homme est entré au Portugal puis arrivé en France et que, au vu des éléments d’identité produits, il y a lieu de le considérer comme mineur et de retenir que l’identité qu’il revendique comme étant la sienne. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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