Document public
Titre : | Arrêt relatif au placement d'un prévenu dans un box en verre au cours des audiences et aux conditions de sa détention alors qu'il souffrait des maladies chroniques : Kavkazskiy c. Russie |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 28/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19327/13 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Transfert de détenu [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Avocat [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Maladie chronique [Géographie] Russie |
Résumé : |
L’affaire concerne la situation d’un opposant politique, placé en détention après avoir participé à un mouvement de protestation en 2012. Pendant les deux premiers mois d’audience lors du procès, le requérant et neuf autres accusés ont été confinés dans un box vitré où ils étaient très à l’étroit. Par la suite, les audiences ont eu lieu dans un autre prétoire contenant deux box vitrés, ce qui permit au requérant et aux autres accusés d’avoir plus d’espace. Invoquant notamment l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme, l'intéressé dénonce l'absence de soins médicaux lors de sa détention alors qu'il souffrait des maladies chroniques, les conditions de ses transferts au tribunal et le fait qu'on l'ait obligé à rester dans une cage en verre au cours des audiences qui se sont déroulées dans deux salles.
En octobre 2016, la Cour s'était prononcée sur la requête d'un autre accusé (requêtes n° 2653/13 et 60980/14). La CEDH avait considéré que bien que des box vitrés n’aient pas la même apparence de dureté que des cages de métal et que le fait de placer un accusé derrière une paroi vitrée ou dans un box vitré ne soit pas en soi un élément suffisamment humiliant pour atteindre le seuil minimum de gravité (ce qui est le cas avec les cages de métal), ce niveau peut toutefois être atteint si les circonstances du confinement, considérées globalement, sont de nature à soumettre l’accusé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Elle avait conclu à la violation de l'article 3 en raison du confinement du requérant dans un box en verre surpeuplé et à la non-violation de cet article concernant le second prétoire où le requérant disposait d'au moins 1,2 m2 d'espace personnel. Dans la présente affaire, la CEDH énonce qu'après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle n'a trouvé aucun fait ou argument susceptible de la persuader de parvenir à une conclusion différente concernant le placement du requérant dans des box vitrés. Elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 3 en raison de l'absence d'assistance médicale appropriée en détention et des conditions de transfert au tribunal. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178901 |