Document public
Titre : | Décision 2017-325 du 23 novembre 2017 relatif à la transcription dans les registres de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-325 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Filiation [Mots-clés] Justice familiale |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la transcription dans les registres de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger.
Le Défenseur des droits avait présenté des observations devant le tribunal de grande instance (TGI), lequel avait ordonné la transcription de l’acte de naissance de l’enfant au motif notamment que « le fait que la naissance de l’enfant soit la suite de la conclusion par les parents d’une convention de gestation pour autrui prohibée par l’article 16-7 du code civil ne saurait faire obstacle à la reconnaissance en France du lien de filiation qui en résulte et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne peut se voir opposer les conditions de sa conception et de sa naissance ». Le ministère public ayant interjeté appel de la décision rendue par le TGI, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour d’appel, à l’aune de la jurisprudence actuelle. |
NOR : | DFDL1700325S |
Suivi de la décision : |
La cour d’appel de Rennes a rendu sa décision à l’audience de mise en délibéré du 18 décembre 2017. La cour d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance en ce qu’il a fait droit à la demande de transcription de l’acte de naissance au titre de la filiation paternelle de l’enfant. La cour l’a toutefois infirmé pour le surplus au motif que « si le droit opère transformation du réel au sens de l’article 47 du code civil, le droit positif n’autorise une dérogation au principe « mater semper certa est » que dans le cas expressément limité prévu par le législateur, en matière d’adoption plénière », et que « le recours à une convention de mère porteuse consentie à l’étranger s’oppose à ce qu’un mécanisme de substitution soit opéré de façon à ce que le nom de la mère d’intention qui n’a pas accouché, soit porté dans l’acte de naissance comme mère légale, du fait du rattachement de la maternité avec l’acte charnel d’accouchement, la réalité au sens de l’article précité correspondant à la réalité matérielle et factuelle et non à la réalité juridique, en l’absence de statut juridique conféré à la maternité d’intention ». La cour d’appel de Rennes a ainsi ordonné la transcription partielle au registre de l’état civil français de l’acte de naissance de l’enfant dressé par l’officier de l’état civil étranger, avec la seule mention de la filiation paternelle. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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