Document public
Titre : | Décision 2017-271 du 20 novembre 2017 relative au refus de prestations familiales opposé à une famille serbe au motif que les enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 20/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-271 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Serbie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de prestations familiales opposé à un couple de ressortissants serbes par la caisse d’allocations familiales (CAF) au motif qu’il ne produisait aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS).
En effet, en vertu des articles L.512-2 et D.512-2 du CSS, certains étrangers sont tenus, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également, par la production du certificat médical OFII, de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial. Toutefois, ce dispositif paraît contraire aux clauses d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale contenues dans plusieurs textes internationaux, et notamment la Convention bilatérale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950, qui demeure applicable à l’égard des ressortissants serbes, ainsi qu’à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Serbie du 18 octobre 2013, qui prévoient tous deux une égalité de traitement en matière de prestations familiales. Le Défenseur des droits décide par conséquent de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du litige. |
NOR : | DFDT1700271S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 7 décembre 2018, le TASS a rejeté la demande des réclamants. Les réclamants n’ont pas souhaité interjeter appel de ce jugement qui est devenu définitif. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20171120_2017-271.pdf Adobe Acrobat PDF |