Document public
Titre : | Décision 2017-304 du 16 novembre 2017 relative à un refus de crédit à la consommation opposé en considération du lieu de résidence d’un client |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-304 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Transaction pénale [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Organisme de crédit [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Amende |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d'un refus de crédit à la consommation. Le réclamant souhaitait bénéficier d’une offre proposée par son opticien, consistant en une garantie à vie des lunettes achetées ainsi qu’une facilité de paiement.
Le dossier du client a été refusé par l’établissement de crédit, partenaire de l’opticien, au motif qu’il réside dans un foyer. Le réclamant a donc dû acheter ses lunettes sans bénéficier des avantages de l’offre proposée en magasin. L’enquête du Défenseur des droits a montré que l’établissement de crédit réservait ses services aux personnes résidant en France métropolitaine, à l’exclusion des personnes vivant en hôtel, camping, foyer, péniche et association. Informé du caractère discriminatoire de ces conditions d’octroi des crédits, l’organisme de crédit a décidé de mettre en conformité ses règles avec l’interdiction des discriminations fondées sur le lieu de résidence. En effet, le lieu de résidence d’une personne se comprend comme la localisation de sa résidence ou de son domicile : le pays, la région, la ville, le quartier, l’adresse, etc. Le lieu de résidence explicité par l’adresse d’une personne peut comporter des indications sur la nature de l’établissement qu’elle habite : comme une maison, un appartement, une résidence mais aussi un foyer, un hôtel, une péniche, etc. L’adresse, lorsqu’il s’agit de celle d’une association pouvant procéder à l’élection de domicile, renvoie également à la domiciliation administrative d’une personne sans domicile stable ou fixe. La circonstance que l’organisme de crédit ait modifié ses conditions d’octroi ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale quant au refus discriminatoire opposé au réclamant, comportement interdit par les articles 225-1 et 225-2 1° du code pénal. Le Défenseur des droits propose à l’organisme de crédit de conclure une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle et dans l’indemnisation du réclamant. |
NOR : | DFDO1700304S |
Suivi de la décision : | Le réclamant a indiqué au Défenseur des droits avoir été indemnisé dans le cadre de la transaction pénale. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
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