
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de la liberté de religion d'un témoin dans un procès pénal, expulsé du prétoire et reconnu coupable d'outrage à magistrat pour avoir refusé d'enlever sa calotte : Hamidovic c. Bosnie-Herzégovine |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 57792/15 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Laïcité [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Tribunal [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Amende [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Géographie] Bosnie-Herzégovine |
Résumé : |
En 2012, le requérant, membre d'une communauté wahhabite/ salafiste, était témoin dans le cadre d'un procès pénal relatif à l'attaque de l'ambassade américaine survenue à Sarajevo en 2011. Lors de ce procès, un membre d'un groupe local qui défendait la version wahhabite/salafiste de l'islam a été déclaré coupable à l'issue de la procédure pour terrorisme, deux autres accusés ont été acquittés. Les accusés appartenaient tous à la même communauté religieuse, qui s'opposait au concept d'Etat laïc et ne reconnaissaiet que la loi et le tribunal de Dieu. Ils ont refusé de rester debout à leur arrivée dans le prétoire lors de leur procès, et le président de la formation de jugement a ordonné leur expulsion jusqu'à ce qu'ils changent d'avis.
Lorsque le requérant s'était adressé au tribunal, le président lui a demandé de retirer sa calotte et lui a expliqué que le port de ce couvre-chef était contraire au code vestimentaire des institutions judiciaires et qu'aucun symbole ou vêtement religieux n'était admis au tribunal. Le requérant a refusé d'obtempérer et a déclaré que le port d'une calotte en toutes circonstances était pour lui une obligation religieuse. En conséquence, il a été expulsé du prétoire, puis condamné à une amende pour outrage à magistrat. Par la suite, l'amende a été convertie en une peine de 30 jours d'emprisonnement, car le requérant était resté en défaut de paiement. L'intéressé a purgé sa peine. Invoquant les articles 9 (liberté de religion) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant alléguait en particulier que la peine qui lui avait été infligée pour outrage à magistrat était disproportionnée. La CEDH conclut par six voix contre une qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention. Elle constate que rien n'indique que l'intéressé ait fait preuve d'un manque de respect au cours du procès. Contrairement au comportement des autres membres du groupe religieux au cours du procès, il est venu devant le tribunal qui l'a cité à comparaître et s'est levé lorsqu'on le lui a demandé, se soumettant ainsi clairement aux lois et tribunaux du pays. Par conséquent, le punir pour outrage à magistrat au seul motif qu'il a refusé d'enlever sa calotte, un symbole religieux, n'était pas nécessaire dans une société démocratique et méconnaissait le droit fondamental de l'intéressé de manifester sa religion. La Cour souligne que la situation du requérant doit être distinguée des affaires concernant le port de symboles et vêtements religieux sur le lieux de travail, notamment par des agents publics. Ces derniers, contrairement aux particuliers comme le requérant, peuvent avoir un devoir de discrétion, de neutralité et d'impartialité, en particulier, le devoir de ne pas porter des symboles et vêtements religieux lorsqu'ils exercent des fonctions officielles. Enfin, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire également sous l'angle de l'article 14 de la Convention. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-179219 |