Document public
Titre : | Décision 2017-156 du 1er décembre 2017 relative à des agissements de harcèlement moral discriminatoire en lien avec l’origine et l’état de santé s’étant notamment traduits par des propos à caractère raciste et ayant conduit à une importante dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de l’intéressé |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 01/12/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-156 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Evaluation [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Harcèlement |
Résumé : | Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation concernant les difficultés rencontrées par un fonctionnaire qui se plaint de harcèlement moral discriminatoire en lien avec son origine africaine de la part de son supérieur hiérarchique direct. Cette situation se serait principalement matérialisée par des propos à caractère raciste qui l’ont atteint dans sa dignité, ainsi que par des évaluations professionnelles au titre de 2013 et 2014 revues à la baisse. Le commandant reconnaît les propos en cause, tout en niant leur caractère raciste. Le réclamant invoque également des agissements discriminatoires de la part de son administration en lien avec son état de santé dans l’absence, notamment, de prise en compte des préconisations médicales successives du service médical de prévention. L’enquête menée par le Défenseur des droits a permis, en application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve, de considérer que le réclamant a été victime d’agissements de harcèlement moral discriminatoire au sens notamment des articles 6 et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il résulte, ainsi, de l’ensemble des éléments du dossier une importante dégradation des conditions de travail et de l’état de santé de l’intéressé, qui n’a au demeurant pas été contredite par son employeur qui n’a pas répondu aux sollicitations motivées du Défenseur des droits qui lui ont été adressées dans le cadre de l’enquête menée. C’est pourquoi, le Défenseur des droits décide de recommander à l’administration concernée de faire rappeler à ce supérieur par les autorités compétentes, les dispositions pertinentes du code de la sécurité intérieure afin que son comportement lié à des agissements de harcèlement moral discriminatoire en lien avec l’origine africaine de l’intéressé ne soit pas réitéré. Le Défenseur des droits recommande également à l’administration de rétablir la situation professionnelle du réclamant, par un examen prioritaire de sa demande de mutation au sein d’une autre direction en application des préconisations médicales. Il s’agit ainsi de faire en sorte que les agissements discriminatoires de la part de son administration en lien avec son état de santé dans l’absence, notamment, de prise en compte des préconisations successives du service médical de prévention cessent. Le Défenseur des droits demande enfin à l’administration d’examiner le cas échéant et après avis des instances médicales statutaires toute demande de l’intéressé visant à faire reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé. |
NOR : | DFDQ1700156S |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : |
Par courrier reçu le 2 mai 2018, l’administration a fait savoir au Défenseur des droits, que si elle déplorait le caractère regrettable des propos du supérieur hiérarchique et son manquement au devoir d’exemplarité, il ne lui était pas possible de donner suite à sa première recommandation dans la mesure où le fonctionnaire concerné avait fait valoir ses droits à la retraite pour raisons de santé le 31 octobre 2016. S’agissant de la deuxième recommandation, le ministère informe le Défenseur des droits que le service gestionnaire du réclamant examinera avec bienveillance sa demande de mobilité, dès lors que celle-ci lui sera présentée. Concernant la troisième recommandation, le ministère rappelle que la commission de réforme, seule compétente pour se prononcer sur l’imputabilité au service du congé de longue durée de l’intéressé, qui s’est prononcée le 13 février 2018, a émis un avis défavorable. Le réclamant a, toutefois, contesté le refus de reconnaître l’imputabilité au service de son congé de longue durée devant le tribunal administratif. Si l’administration estime qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral en lien avec l’état de santé de l’intéressé, elle ne conteste cependant pas l’existence d’un harcèlement moral discriminatoire en lien avec l’origine. Aussi souligne-t-elle qu’elle continuera à suivre la situation de l’intéressé avec rigueur, aux fins de trouver une solution adaptée à sa situation conformément aux recommandations du Défenseur des droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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