Document public
Titre : | Décision 2017-283 du 23 novembre 2017 relative au rejet, par deux fois, des candidatures d'une réclamante à un poste |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-283 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Cessation d'activité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au rejet, par deux fois, des candidatures d’une réclamante au poste G.
La réclamante estime que ces décisions sont liées à son handicap et à son lieu de résidence et présenteraient, à ce titre, un caractère discriminatoire. L’enquête a permis de considérer que la candidate a été victime d’une discrimination à raison de son lieu de résidence et de son handicap. L’administration mise en cause a, en effet, fait valoir que les rejets des candidatures de la réclamante étaient justifiés par le fait qu’elle n’était pas domiciliée au chef-lieu de la juridiction concernée mais dans une ville relevant du ressort d’une autre juridiction. Le mis en cause a ajouté que si c’est, certes, un candidat domicilié dans un département relevant du ressort de la juridiction concernée qui a été retenu, ce choix ne reposait pas exclusivement sur le critère du lieu de résidence qui devait être considéré comme secondaire dans l’appréciation des candidatures d’abord examinées au regard de la compétence. Toutefois, il convient, d’une part, de rappeler qu’il suffit d’un motif discriminatoire pour que l’ensemble de la décision litigieuse soit contaminée et cela sans égard au fait de savoir si d’autres motifs non discriminatoires ont également pu être pris en considération (CEDH, E.B. c. France, 22 janvier 2008, n° 43546/02). D’autre part, la réclamante avait toujours mis en avant, lors des entretiens avec notamment la commission de sélection de la juridiction, sa mobilité, sa motivation et sa volonté d’emménager au chef-lieu ou dans tous les départements relevant du même ressort une fois qu’elle serait recrutée. L’administration mise en cause a aussi précisé que, dans le cadre de ce type de recrutement, et dans toute la mesure du possible, elle demeurait particulièrement attentive à limiter l’éloignement géographique des personnels reconnus handicapés dans un souci d’assurer la meilleure adaptation au poste de travail. Toutefois, de telles explications qui ne prennent pas en considération la possibilité de mobilité de la réclamante, n’indiquaient pas en quoi l’éloignement géographique serait par principe contraire à l’intérêt du service. Par suite, la condition du lieu de résidence n’est pas apparue comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante. En outre, il est apparu que le dispositif mis en place par le ministère F conduit par l’application d’un objectif apparemment neutre tiré de la meilleure adaptation des personnes handicapées, à écarter systématiquement ces dernières, malgré la qualité de leur candidature, dès lors qu’elles présentent un éloignement entre leur lieu de résidence et leur travail. Ainsi, le Défenseur des droits a considéré que la réclamante a été victime d’une discrimination à l’embauche à raison de son lieu de résidence et de son handicap en méconnaissance de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Or, conformément à une jurisprudence constante, la victime d’un agissement fautif tel une discrimination a droit, tant en matière civile qu’administrative, à une réparation intégrale des préjudices subis permettant de la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le comportement dommageable n’était pas intervenu. En l’espèce, outre un préjudice matériel certain, les rejets des candidatures de l’intéressée lui ont également causé un préjudice moral. Ses préjudices doivent être intégralement réparés. C’est pourquoi, le Défenseur des droits décide de recommander au ministère d’indemniser les préjudices matériels et moraux subis par la réclamante, après que cette dernière lui ait adressé une demande indemnitaire préalable. Il décide également de recommander à l’administration d’adresser une note de service aux membres des commissions de sélection des candidats et à tout autre organisme chargés de donner un avis sur les candidatures pour des postes notamment G, en leur rappelant les dispositions sur la lutte contre les discriminations à l’embauche issues de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. |
NOR : | DFDQ1700283S |
Type de préjudice indemnisé : | Moral;Economique |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : | Si la première recommandation n’a pas pu être suivie d’effet dès lors que la réclamante n’a pas adressé de demande indemnitaire préalable, la deuxième a été pleinement suivie d’effet par l’administration. C’est ainsi que le ministère a indiqué au Défenseur des droits que « les dispositions de la loi du 27 mai 2008 seront dûment insérées dans la note, prochainement publiée à l’attention des Premiers présidents des cours d’appel et des Procureurs généraux près desdites cours, relative au recrutement de dix greffiers des services judiciaires par la voie contractuelle réservée aux personnes titulaires d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Elles figureront également désormais dans chaque note relative à des recrutements réservés aux personnes titulaires d’une reconnaissance de travailleur handicapé ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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Documents numériques (1)
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