Document public
Titre : | Arrêt relatif au retrait de l'autorité parentale d'une mère et à l'adoption de son enfant à l'âge de trois ans par la famille d'accueil qui l'avait accueilli dès sa naissance : Strand Lobben c. Norvège |
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Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 37283/13 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Norvège [Mots-clés] Famille d'accueil [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Vulnérabilité économique |
Résumé : |
L’affaire concerne le retrait de l’autorité parentale d’une mère et l’adoption de son fils âgé de trois ans par sa famille d’accueil qui l’avait recueilli peu de temps après sa naissance.
Ayant eu des difficultés lorsqu’elle était enceinte, la mère biologique s’était tournée vers les autorités de protection de l’enfance pour recevoir des conseils. Elle a accepté de rester dans un centre familial pour qu’une évaluation puisse avoir lieu durant les premiers mois de la vie de l’enfant. Elle a décidé toutefois de quitter le centre en octobre 2008, un mois après la naissance de son fils. Les autorités ont décidé de prendre une mesure de placement immédiat et obligatoire du nouveau-né. Placé d’urgence dans un foyer d’accueil, l’enfant y est resté durant trois années suivantes et les parents d’accueil ont été autorisés à l’adopter en décembre 2011. En ce qui concerne le placement en foyer d’accueil, les autorités internes ont estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’arrêter la prise en charge publique, compte tenu de ses besoins particuliers et des aptitudes parentales fondamentalement limitées de la mère. Quant à la décision ultérieure de retrait de l’autorité parentale de la mère, et d’autorisation d’adoption, celle-ci a été prise par une commission cantonale d’aide sociale composée d’un juriste, d’un psychologue et d’un membre non-professionnel. La commission avait entendu les dépositions de 21 témoins pendant trois jours et a conclu que l’adoption était dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La mère était présente lors de la commission et était représentée par un avocat. Les tribunaux ont confirmé cette décision en 2012. Les tribunaux ont certes constaté que la situation de la mère s’était améliorée à certains égards : elle s’était mariée, a eu un autre enfant en 2011 et sa situation matérielle s'est améliorée. Cependant, ils ont considéré qu’elle ne faisait pas preuve de plus d’empathie ou de compréhension envers son fils, qui était vulnérable d’un point de vue psychologique et, comme l'avait conclu un rapport psychiatrique, il avait grand besoin de calme, sécurité et soutien. Les juridictions internes ont pris notamment en considération les rencontres organisées sur trois ans durant lesquelles l’enfant n’avait pas développé de lien psychologique avec sa mère biologique et s’était même trouvé « inconsolable » après celles-ci. Ils ont tenu également compte de la sécurité que ses parents d’accueil, qu’il considérait comme ses parents, pouvaient lui fournir dans les années à venir. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, la mère, ses enfants (dont son fils adopté) et ses parents contestent la décision des autorités internes autorisant les parents d’accueil à adopter l’enfant. Ils soutiennent notamment que la rupture des liens familiaux ne doit être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’une famille est complètement inapte. Ils ajoutent qu’il ne suffit pas de montrer qu’un enfant bénéficierait d’un environnement plus bénéfique s’il était élevé par d’autres. La CEDH conclu, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu de violation du droit de la mère biologique et de son enfant au respect de leur vie privée et familiale en considérant que les circonstances de l’espèce étaient exceptionnelles et justifiaient les mesures litigieuses qui étaient motivées par l’intérêt de l’enfant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178877 |