Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête concernant l'expulsion de l'Allemagne vers la Russie d'un homme suspecté de vouloir participer à des attaques terroristes : X. c. Allemagne |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 54646/17 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Géographie] Russie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Torture [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Sécurité publique |
Résumé : |
En mars 2017, les autorités allemandes ont ordonné l'expulsion du requérant vers la Russie, car il était soupçonné de vouloir participer à une attaque terroriste en Allemagne, ou de souhaiter en mener une lui-même. Il était donc considéré comme une menace pour la sécurité nationale et placé en détention en attente de son expulsion.
En juillet 2017, les juridictions internes ont rejeté, les demandes du requérant tendant à la suspension de la procédure d'expulsion. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant soutenait notamment que son expulsion vers la Russie l'exposerait à un risque de torture, de surveillance, de détention ou de disparition forcée. Invoquant également l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), il alléguait qu'il serait arraché à sa famille et au pays dans lequel il avait vécu plus de 15 ans. La CEDH déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. Étant donné que les tribunaux internes ont soigneusement examiné tous les éléments de preuve et procédé à un examen complet de la situation du requérant, la Cour conclut qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire que le requérant, s’il est expulsé vers Moscou, sera exposé à un risque réel de subir des tortures et des traitements inhumains ou dégradants. Comme les tribunaux internes, la Cour relève que les rapports disponibles concernent soit les personnes directement liées aux conflits dans le nord du Caucase, soit celles qui ont des proches directement liés à ces conflits. Le requérant n’a toutefois aucun lien avec ceux-ci, puisqu’il a quitté le Daghestan à l’âge de trois ans. Par conséquent, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter des décisions rendues par les tribunaux internes en ce qui concerne le risque de mauvais traitements. Elle conclut donc que cette partie de la requête introduite par le requérant doit être rejetée comme manifestement mal fondée. Concernant la violation de l'article 8, la Cour considère qu'étant donné que la procédure au principal est toujours en cours devant la Cour administrative fédérale, elle conclut que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etat d'urgence - Terrorisme - Radicalisation |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179279 |