Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié de la retenue sur traitement pour absence de service fait d'une fonctionnaire absente pour maladie |
Auteurs : | Tribunal administratif de Bordeaux, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/06/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1502715 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
En congé de maladie en raison d’un « état anxio-dépressif lié à des évènements de vie » jusqu’au 14 juillet, la requérante a fait l’objet, le 11 juillet, d’une visite de contrôle par un médecin agréé de l’administration, qui l’a déclarée apte à la reprise de ses fonctions à la fin de l’arrêt de travail en cours. L’intéressée a donc repris ses fonctions le 15 juillet mais deux jours plus tard à l’occasion d’une consultation chez un médecin spécialisé de la colonne vertébrale, une anomalie non détectée lors de la visite de contrôle a été décelée et le médecin traitant lui a délivré un nouvel avis d’arrêt de travail pour la période du 16 au 31 juillet.
Le 29 juillet, son employeur l’a informée que, au vu des résultats de la contre-visite et en l’absence de réception, sous pli confidentiel, du motif de ce nouvel arrêt de travail, il lui était infligé par la décision du 18 juillet une retenue sur son traitement du 17 au 31 juillet 2014 pour absence de service fait. Son médecin traitant a aussitôt adressé au médecin agréé et au médecin de prévention un certificat médical appuyé de pièces médicales, en en informant l’administration gestionnaire. Toutefois, l’employeur a maintenu sa décision au motif que l’intéressée avait fourni un arrêt de travail pour la période considérée, sans faire état de circonstances nouvelles de nature à justifier ce nouvel arrêt postérieur à la déclaration d’aptitude à la reprise établie par le médecin statutaire chargé de la contre-visite médicale. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle l’employeur a prononcé une retenue sur son salaire. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la juridiction saisie. Il fait valoir que, tant les éléments médicaux que l'intéressée avait transmis à l’administration appuyant l’avis de son médecin traitant, qui considérait la reprise du travail dangereuse eu égard à l’apparition d’une pathologie non décelée dans l’une image par résonance magnétique (IRM) présentée au médecin agréé, que l’intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale, subie en août 2014, paraissaient justifier son nouvel arrêt de travail. Il soutient par ailleurs que la décision de suspension de rémunération a été prise sans mise en demeure préalable de reprendre le service et a été maintenue sans avis médical sur les explications du médecin traitant. Le tribunal administratif rejette la requête. Il énonce que lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l’aptitude de celui-ci à reprendre ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant de ces circonstances nouvelles. Le tribunal considère qu'en l'espèce, le certificat médical reçu par l’employeur le 19 juillet ne peut être regardé comme faisant état d’une nouvelle pathologie ou comme révélant l’aggravation d’une pathologie préexistante. Il retient que lors de la contre-visite du 11 juillet qui n’a pas porté exclusivement sur l’aptitude de l’intéressée à reprendre son service au regard de son état anxio-dépressif, le médecin agrée a examinée l’intéressée au vu des éléments en sa possession dont l'IRM effectuée le 10 juillet et mal interprétée. Elle lui a signalé être en attente d’un rendez-vous très rapide chez un chirurgien de la colonne vertébrale. Le tribunal considère que le médecin expert l’a déclarée apte à reprendre son service au regard de l’IRM du 10 juillet. Le tribunal estime que les pièces sur lesquelles est fondé l’arrêt de travail du 18 juillet, qui n’apportent pas d’éléments nouveaux sur l’état de santé de l’intéressée, faisant obstacle à ce qu’elle reprenne son poste, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin agréé en date du 11 juillet. Il note que la requérante n’a pas contesté ces conclusions, ni demandé la saisine du comité médical de ce rapport. Le juge souligne qu’aucune disposition n’impose à l’autorité territoriale d’informer son agent de la possibilité de saisir le comité médical départemental des conclusions du médecin agréé. Le tribunal ajoute qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que la retenue de traitement opérée par l’autorité territoriale soit précédée d’une mise en demeure. L’employeur a donc pu estimer que le médecin agréé avait nécessairement établi l’aptitude de l’intéressée à la reprise de ses fonctions au regard des pathologies exposées par l’IRM du 10 juillet. Dès lors, le certificat médical du 16 juillet, contrairement à ce que soutient la requérante, n’attestait pas de l’existence de circonstances nouvelles. Dans ces conditions, l’employeur a pu, sans erreur de droit et sans erreur d’appréciation, décider de procéder à une retenue sur traitement pour la période du 16 au 31 juillet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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