Document public
Titre : | Décision 2017-202 du 16 novembre 2017 relative à un refus de versement d'indemnités journalières maternité, au motif que la personne a séjourné à l’étranger pendant une partie de son congé. |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 16/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-202 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des difficultés que Madame X rencontre avec la caisse d’assurance maladie qui refuse de lui verser ses indemnités journalières maternité, au motif qu’elle a séjourné à l’étranger pendant une partie de son congé.
Le Défenseur des droits estime que le refus par la CPAM de verser à Madame X les indemnités journalières au titre de son congé de maternité procède d’une lecture erronée du cadre législatif applicable et que priver les femmes de leurs indemnités journalières de maternité au motif qu’elles ont séjourné à l’étranger durant ce congé, pour présenter un enfant à leur famille, constitue une violation de la législation applicable portant atteinte à un droit d’un usager du service public, et une discrimination notamment à raison de l’origine et de la situation familiale. Il présentera ses observations devant la juridiction saisie. |
NOR : | DFDR1700202S |
Suivi de la décision : |
Le TASS a répondu par une décision défavorable en date du 19 mars 2018 en indiquant qu’en subordonnant le service des prestations, au séjour de la bénéficiaire sur le territoire national, les dispositions de l’article L.332-3 du code de la sécurité sociale n’introduisent aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale incompatible avec les dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni aucune discrimination dans le respect du droit aux biens, incompatible avec les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel n°1 de ladite convention. Ainsi, la réclamante a été déboutée de sa demande et condamnée à payer un indu à la CPAM. La réclamante n’a pas souhaité se pourvoir en cassation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20171116_2017-202.pdf Adobe Acrobat PDF |