Document public
Titre : | Décision 2017-176 du 24 octobre 2017 relative aux circonstances dans lesquelles une personne a été placée en garde à vue dans un commissariat de police où elle s’était rendue pour déposer plainte contre un policier municipal, le 9 septembre 2015. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 24/10/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-176 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Loyauté et rigueur [Mots-clés] Entrave [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Impartialité |
Mots-clés: | Casque |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux circonstances dans lesquelles une personne a été placée en garde à vue dans un commissariat de police où elle s’était rendue pour déposer plainte contre un policier municipal, le 9 septembre 2015.
Aux termes de son enquête, le Défenseur des droits : - ne constate aucun manquement à la déontologie de la sécurité de la part des policiers municipaux ayant procédé à la verbalisation du réclamant ; - constate un défaut de transmission d’informations entre les policiers municipaux et le chef de poste de la police nationale et un défaut de dialogue avec le réclamant ayant eu de lourdes répercussions sur la suite des évènements pour le réclamant, personne ne s’est enquis auprès de lui du motif pour lequel il s’était initialement rendu au commissariat de police ; cette situation a provoqué chez lui un sentiment d’humiliation profond déclenchant par là-même un état de détresse tel, qu’il a porté atteinte à sa propre intégrité physique, cette violence ayant conduit à l’apposition d’un casque sur sa personne ; - considère que le placement en garde à vue de M. X. est dû à une mauvaise présentation des faits au chef de poste par le brigadier de police municipale C ; - considère que le manque de précision dans la présentation des faits par le brigadier de police municipale C. est constitutif d’un manquement à l’obligation de loyauté au sens de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure ; - recommande dès lors que ces dispositions soient rappelées au brigadier de police municipale C ; - constate que le réclamant a été menotté d’une main à un banc lors de son arrivée au commissariat de police, en application d’une pratique consistant à menotter systématiquement d’une main au banc les personnes mises en cause conduites au commissariat de Z. ; - considère que cette pratique est en contradiction avec les dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale et rappelle que le fait de menotter les personnes interpellées d’une main à un banc lors de leur arrivée dans les locaux de police ne saurait être systématique, ce menottage devant être limité aux seules situations de perception d’un risque de fuite ou de danger pour elle-même ou autrui et, dans ces situations, être limité dans la durée ; - constate qu’un casque de moto intégral dépourvu de visière et muni d’une sangle réglable a été apposé au réclamant durant environ dix minutes, suite aux coups qu’il s’est lui-même portés, puis lui a été retiré lorsqu’il a retrouvé son calme ; - considère qu’au regard de l’agitation manifestée par le réclamant, qui portait atteinte à sa propre intégrité physique, la décision de lui apposer un casque s’est ici révélée nécessaire, et ne constate dès lors aucun manquement à la déontologie de la sécurité ; - considère que la durée pendant laquelle le réclamant s’est vu apposer le casque n’est pas excessive, mais regrette que cette durée n’ait pas été actée en procédure ; - constate qu’un médecin a bien été requis après la pose du casque (une vingtaine de minutes après la pose du casque) ; - constate, plus généralement, que le recours au casque sur les personnes agitées par les forces de l’ordre s’opère en dehors de tout cadre d’emploi existant ; - recommande l’adoption d’une réglementation relative au recours à un casque par les forces de l’ordre comme moyen de protection, et souligne qu’un tel dispositif doit demeurer exceptionnel, adapté à l’intégrité physique des personnes et à leur état de santé, limité dans la durée et retiré lorsque la personne redevient apaisée ; - recommande l’interdiction de faire usage d’un casque de type « motard », intégral, étant considéré les risques imprévisibles qu’il constitue pour la vie de la personne, par le manque d’oxygénation et de l’enfermement qu’il représente, dans une situation déjà oppressante ; - considère toutefois que dans la présente affaire, le casque utilisé étant dépourvu de visière, la question du manque d’oxygénation et de l’enfermement se posait moins ; - recommande de recourir à un casque adapté, homologué, fourni en dotation et défini par un cadre d’emploi dans les lieux de privation de liberté, comme annoncé pour l’année 2015 par le ministère de l’Intérieur en réponse à une décision du Défenseur des droits du 19 novembre 20132, mais pour lequel les travaux relatifs à ce dispositif n’ont toujours pas abouti; - recommande la mention obligatoire de la durée du port du casque dans la procédure ou dans les comptes rendus d’intervention rédigés par les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie3 ; - n’est pas en mesure d’établir la réalité des allégations du réclamant relatives à la maîtrise au sol dont il aurait fait l’objet lors de l’apposition du casque sur sa personne ; - ne constate aucun manquement à la déontologie de la sécurité concernant le contenu du procès-verbal d’audition du réclamant au cours de sa garde à vue. |
NOR : | DFDM1700176S |
Nombre de mesures : | 5 |
Suivi de la décision : | Réponse du ministère de l'Intérieur reçue le 31 juillet 2018. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Relation avec les professionnels de la sécurité |
Documents numériques (1)
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