Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié et non-discriminatoire d’indemnisation de congé maternité d’une journaliste pigiste |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 21601080 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation en espèces [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Maternité [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Défenseur des droits [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Profession libérale |
Mots-clés: | profession discontinue |
Résumé : |
La requérante, journaliste pigiste auprès de plusieurs employeurs, conteste le refus d’indemnisation de son congé maternité qui lui a été opposé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits. Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, il faut remplir soit la condition de montant de cotisations, soit la condition de durée de travail. L’intéressée soutient que l’accord collectif des journalistes a mis en place, pour tenir compte de l’absence de référence de temps de travail et afin de déterminer certains droits effectifs du pigiste, un système d’équivalence qui permet de convertir sa rémunération brute perçue en heures de travail et d’obtenir les 150 heures exigées.
Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits estime que la décision de refus méconnaît ses droits d’usager du service public de la sécurité sociale, et crée à son encontre une situation discriminatoire à raison de l’état de grossesse et de la maternité. Il considère notamment que l’application des textes du code de la sécurité sociale instituant les conditions d’ouverture du droit à l’indemnisation du congé maternité, rend l’accès à ce droit excessivement difficile pour les femmes journalistes rémunérées à la pige. Tout d’abord, le tribunal se prononce sur l’intervention du Défenseur des droits. Il considère que le juge a l’obligation d’entendre, sur sa demande, les observations du Défenseur, mais que celles-ci ne lient pas le juge et ne modifient pas les termes du litige. Il en déduit que la juridiction saisie n’a pas répondre à l’intervention du Défenseur des droits quand celui-ci développe des moyens nouveaux non soulevés par la requérante, lesquels sont donc irrecevables. Il se prononce dont uniquement sur le moyen concernant le caractère discriminatoire du refus d’indemnisation. Or, le tribunal considère que ce refus est fondé sur l’absence d’ouverture de droit prévue par les textes de droit interne en vigueur et non sur l’état de l’assurée (grossesse ou maternité). Le juge estime que le refus de prestations en espèces est objectivement justifié par le respect du principe contributif qui préside au versement d’une prestation de sécurité sociale du régime général français. Il souligne que le critère alternatif de montant cotisé permet l’ouverture de droit également aux salariés à temps partiel de remplir la condition d’ouverture de droit. Il considère que le caractère saisonnier ou discontinue de certaines professions est donc d’ors et déjà pris en compte par les textes, celles-ci bénéficiant de conditions d’ouverture des droits plus souples que celles de droit commun. En outre, il considère, contrairement à ce que soutient l’intéressée, que l’examen des conditions d’ouverture de droits à l’indemnisation du congé maternité d’une journaliste rémunéré « à la pige » ne peut se faire que sur la base des salaires soumis à cotisation. Le tribunal considère qu’en l’espèce, la requérante ne remplit aucune des conditions d’ouverture de droit à aucune des dates possibles. Il rappelle par ailleurs que les dispositions en cause du code de la sécurité sociale sont d’ordre public, de sort qu’il ne peut être reproché à la caisse de les avoir appliqué. Ensuite, il estime que l’intéressée qui se prévaut des dispositions de la directive 92/85 ne démontre pas en quoi les dispositions du code de la sécurité sociale constitueraient une absence de transposition ou mauvaise transposition de la directive, le fait qu’elles préexistent à cette directive ne signifiant pas qu’elles y contreviennent. La directive accorde aux États membres la possibilité d’imposer les conditions d’ouverture du droit aux prestations maternité prévues par la législation nationale. Le tribunal considère que la réglementation nationale en cause est parfaitement conforme au droit européen et respectueuse du principe d’égalité. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_TASS_Ile-et-Vilaine_20171103_21601080.pdf Adobe Acrobat PDF |