Document public
Titre : | Décision 2017-231 du 3 novembre 2017 prenant acte des reconnaissances de paternité des personnes détenues, sans qu’elles ne soient subordonnées à un accord écrit de la mère |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/11/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2017-231 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation générale [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Paternité [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Liberté surveillée [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Administration pénitentiaire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par un détenu dans le cadre d’une déclaration de reconnaissance de paternité.
Le réclamant a adressé une demande de reconnaissance de paternité de son enfant auprès de la mairie du ressort du lieu de détention. Le service d’état civil de la mairie, sur instruction du procureur de la République du tribunal de grande instance (TGI) compétent, a exigé du détenu qu’il produise une pièce d’identité de la mère de l’enfant, ainsi qu’une autorisation écrite de cette dernière en original, avant tout déplacement des registres et des officiers de l’état civil au centre pénitentiaire. Les services du Défenseur des droits sont intervenus auprès du parquet civil du TGI en lui rappelant la réglementation applicable, et sollicité le réexamen du dossier. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, le procureur de la République l’a informé qu’une note a été adressée par ses soins aux officiers de l’état civil de son ressort, afin que désormais, la réception des reconnaissances de paternité des personnes détenues, ne soient pas subordonnées à un accord écrit de la mère. S’agissant du cas d’espèce, il a été indiqué que le réclamant avait été placé depuis notre saisine sous bracelet électronique, puis sous libération conditionnelle, et qu’il n’avait à ce jour pas reconnu l’enfant, alors même qu’il n’était plus en détention. En conséquence, le Défenseur des droits décide de prendre acte de l’orientation favorable donnée à ce type de dossiers par le parquet compétent. Il souhaite plus généralement recommander au ministre de la Justice de veiller à ce que les détenus, désireux de procéder à une reconnaissance de paternité, ne soient pas soumis à l’obligation de délivrer des pièces complémentaires non prévues par les textes, et que des instructions soient adressées en ce sens. |
NOR : | DFDL1700231S |
Nombre de mesures : | 1 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
Documents numériques (1)
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