Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-051 du 30 mai 2017 relatif à un refus de prestations familiales en faveur d’un enfant entré en France en dehors de la procédure de regroupement familial. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 30/05/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-051 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Préfecture |
Texte : |
La réclamante est entrée le 15 juillet 2008 sur le territoire français avec sa fille, née le 27 juin 2000, pour rejoindre son époux, titulaire d'un titre de séjour. En 2012, la famille a sollicité le versement de diverses prestations familiales auprès des services de la CAF.
La CAF a informé le couple de son refus de verser les prestations familiales en raison de l'absence de certificat médical délivré par l'OFII pour la fille du couple, entrée en France hors regroupement familial. En vertu des articles L.512-2 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, certains étrangers sont en effet tenus, pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, de justifier non seulement de la régularité de leur séjour mais également de l’entrée en France de leurs enfants par la voie du regroupement familial, par la production du certificat médical OFII. Les réclamants ont introduit un recours devant la Commission de recours amiable (CRA) et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) ; ces recours ont été rejetés. Parallèlement, ils ont saisi le Défenseur des droits. Le Défenseur des droits relève que parmi les exemptions légales prévues à l’obligation de justifier de l’entrée en France des enfants par le regroupement familial pour bénéficier des prestations familiales, figure le cas des enfants d’étrangers titulaires d’une carte « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L.313-11 7°, à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée (L.512-2 CSS, al. 10). Les services du Défenseur des droits ont demandé à la préfecture la délivrance d'une attestation établissant que la réclamante était bien titulaire d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré sur le fondement de l'article L.313-11 7° du CESEDA. Les services du Défenseur des droits ont sollicité de la CAF un réexamen de la demande de prestations familiales présentée par la réclamante en joignant l’attestation transmise par les services préfectoraux.Le médiateur de la CAF a indiqué au Défenseur des droits avoir régularisé la situation des réclamants. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |