Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2017-103 du 29 août 2017 relatif à un refus de versement des prestations familiales à un ressortissant canadien titulaire d’une carte bleue européenne au motif que ses enfants sont entrés en France hors procédure du regroupement familial. |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 29/08/2017 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2017-103 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Pas de suite attendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Géographie] Canada |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus opposé à un ressortissant canadien au motif qu’il ne produisait aucun des documents requis par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) au titre de justificatif de la régularité de l’entrée et du séjour de ses enfants à charge.
Le réclamant est entré en France et y séjourne depuis 2014 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « carte bleue européenne ». Son épouse et ses enfants sont entrés sur le territoire français en même temps que lui dans le cadre de la procédure de « famille accompagnante » qui se substitue à la procédure de regroupement familial pour certaines catégories de ressortissants étrangers, notamment les travailleurs étrangers hautement qualifiés, et qui les dispensent notamment de la visite médicale auprès de l’OFII prévue à l’article L.5223-1-4° du code du travail. La CAF a refusé de verser les prestations familiales au réclamant au motif que les enfants du réclamant n’étaient pas entrés en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et qu’il ne pouvait dès lors présenter les certificats médicaux établis par l’OFII dans ce cadre et mentionnés à l’article D.512-2 du CSS. Le Défenseur des droits a adressé à la CAF un courrier portant note récapitulative des éléments de fait et de droit qui pouvait le conduire à considérer discriminatoire à raison de la nationalité le refus de prestations familiales opposé au réclamant. Il a notamment précisé qu’une dérogation à l’obligation de présenter un certificat médical OFII telle que prévue à l’article D.512-2 du CSS était justifiée par l’impossibilité matérielle de satisfaire cette exigence pour les étrangers titulaires d’une carte bleue européenne dont la famille est entrée en France via la procédure de famille accompagnante. Il a également indiqué que l’exigence de production du certificat médical OFII paraissait contraire à la clause d’égalité de traitement contenue dans l’accord entre la France et le Canada. La CAF a informé le Défenseur des droits que le dossier du réclamant avait fait l’objet d’un réexamen et qu’une régularisation du dossier de l’allocataire était en cours. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |